Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir transférer à son domicile la résidence de sa fille mineure Chloé, née le 19 décembre 1994, de sa relation avec Mme Y..., en invoquant l'existence d'un accord intervenu entre les parents sur ce changement de résidence ; que Mme Y... s'est opposée à cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 février 2002) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. X... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 21 janvier 2002 et était assisté de Maître Philippe Louis, avocat au barreau de Créteil, qui a formé des demandes en son nom, par conclusions du 7 mars 2001 ; qu'en l'état de ces énonciations établissant le respect des droits de la défense, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel a statué au fond ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu qu'aux termes de l'article 376 du Code civil, aucune renonciation relative à l'autorité parentale ne peut avoir d'effet si ce n'est en vertu d'un jugement ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant, épanouie et attachée à ses frères, de maintenir sa résidence chez sa mère ; que le moyen inopérant en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton, avocat de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
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