Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00686 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DN
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 21 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Alexis Vozenin, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Yanis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [T] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [T] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 février 2024 à 09h09, jusqu'au 09 mars 2024 à 09h09 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2024, à 15h22, par M. [O] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [T] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Val de Marne le 8 février 2024.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Evry Courcouronnes a fait droit à la demande de prolongation de la mesure présentée par l'administration.
Monsieur [O] [T] a interjeté appel de cette décision et sollicite l'infirmation en faisant valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires depuis son placement en rétention administrative, le 8 février 2024, en violation de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Réponse de la cour:
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Au stade de la première prolongation de la mesure de rétention administrative, si le juge doit s'assurer que des diligences ont été effectivement réalisées par l'administration, il ne peut être exigé de celle-ci qu'elles aient été suivies d'effet, ni qu'elle établisse que la délivrance de documents de voyage à bref délai est démontrée.
En l'espèce, Monsieur [O] [T] a été admis au centre de rétention administrative le 8 février 2024, les autorités consulaires de son pays, l'Algérie, ont été avisée le même jour et la demande d'un sauf-conduit a été faite. Il s'en déduit que l'administration s'est montrée suffisamment diligente à ce stade ; qu'aucune irrégularité n'existe et que c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative, Monsieur [O] [T] ne disposant, par ailleurs, pas de garanties de représentation (ni adresse stable, ni document d'identité, ni soutien familial).
S'agissant du moyen tiré du défaut d'interprète au moment de la notification des droits de retenu, ce moyen ne figurant pas dans la déclaration d'appel est irrecevable comme ayant été présenté au delà du délai d'appel.
L'ordonnance sera confirmée en son entier.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le moyen nouveau présenté au delà du délai d'appel,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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