Texte intégral
AC / MS
Numéro 23/463
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2023
Dossier : N° RG 21/00217 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HX4Y
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[Y] [I]
C/
SARL TWD SUD OUEST anciennement la S.A.R.L. TRANSPORTS DUCOS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le 15 Août 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Lieu dit [Localité 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU,
Assisté de Maître BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
SARL TWD SUD OUEST anciennement la S.A.R.L. TRANSPORTS DUCOS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cete qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST,
sur appel de la décision
en date du 24 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00178
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [I] a été embauché le 23 juin 2015 par la société Transports Ducos, devenue la société TWD sud ouest, en qualité de chef d'agence, suivant contrat à durée indéterminée verbal.
Le 24 octobre 2017, il a démissionné.
Le 25 juin 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 24 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- dit que le coefficient applicable à M. [Y] [I] est le 113 groupe 3 de la CCN des transports routiers du 21 décembre 1950 et ses avenants (annexe 4 ingénieurs et cadres du 30 octobre 1951),
- condamné la société Transports Ducos à verser à M. [Y] [I] les sommes de :
* 10 890,65 € bruts au titre de rappel de salaire pour le repos compensateur de remplacement,
* l 089,06 € bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire dû au titre du repos compensateur de remplacement,
- débouté M. [Y] [I] de l'ensemble de ses autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art R. 1454-28 du code du travail),
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction soit le 25 juin 2018, en matière de rémunération et à compter de la date de prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts,
- débouté la société Transports Ducos de ses autres demandes, 'ns et conclusions,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens afférents à son action.
Le 22 janvier 2021, M. [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [I] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que le coefficient qui lui est applicable est 113 groupe 3 de la CCN des transports routiers du 21 décembre 1950 et ses avenants (annexe 4 et cadre du 30 octobre 1951),
* l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes,
- le reformer et statuant à nouveau :
- à titre principal,
- dire et juger qu'il occupait le poste de directeur de site logistique, coefficient 132,
- fixer sa rémunération :
* du 23 juin 2015 au 31 décembre 2015 à la somme de 32 731,34 €,
* du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017, à la somme de 37 081,84 €,
* du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017 à la somme de 37 304,33 €,
- ordonner la rectification et la remise de l'ensemble des bulletins de salaire et des documents de fins de contrat sous astreinte de 50 € par jour,
- condamner la société Transports Ducos à lui régler, en raison de son repositionnement conventionnel au coefficient 132, les sommes suivantes :
* 23 030,70 € au titre de la rémunération annuelle garantie outre la somme de 2 303,07 € au titre des congés payés,
* 13 891,73 € outre 1 389,17 € au titre des congés payés au titre des repos compensateurs,
* 348,04 € au titre des congés payés,
- à titre subsidiaire,
- si la cour devait juger qu'il relevait du coefficient 119,
- condamner la société Transports Ducos à lui régler, en raison de son repositionnement conventionnel au coefficient 132, les sommes suivantes :
* 13 322,90 € outre la somme de 1 332,29 € au titre des congés payés au titre de la rémunération annuelle garantie,
* 12 533,65 € outre la somme de 1 253,36 € au titre des congés payés au titre des repos compensateur,
* 348,04 € au titre des congés payés,
- en toute hypothèse,
- condamner la société Transports Ducos à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Transports Ducos à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société Transports Ducos à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel
- dire que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande,
- condamner la société Transports Ducos aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la TWD sud ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que l'emploi occupé par M. [Y] [I] est bien celui de chef d'agence coefficient 113,
* débouté M. [Y] [I] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle garantie outre sa demande de rectification et de remise de bulletins de salaire rectifiés,
* jugé qu'elle n'a commis aucun manquement au titre de l'exécution du contrat de travail,
* débouté M. [Y] [I] de sa demande au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a condamnée au titre des repos compensateurs de remplacement, outre sa demande au titre des congés payés afférents les sommes :
o 10 890,65 € au titre de rappel de salaire pour le repos compensateur de remplacement,
o 1 089,06 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire dû au titre du repos compensateur de remplacement,
- réformer le jugement entrepris sur la contrepartie obligatoire en repos et statuer à nouveau sur le montant du dédommagement retenu,
- débouter M. [Y] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de ces mêmes dispositions,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification et les demandes de rappel de salaire et repos compensateurs afférentes
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié, sauf accord non équivoque de surclassement ;
Que le salarié qui ne justifie pas exécuter les travaux correspondants au coefficient qu'il revendique ne peut qu'être débouté de sa demande ;
Attendu que M. [I] revendique la classification au vu de la fonction de directeur de site logistique, coefficient 132 ;
Attendu qu'il convient de constater au préalable qu'aucun contrat de travail de Monsieur [I] n'est produit au dossier, ni de la part du salarié ni de la part de l'employeur ;
Que le salarié soutient qu'il n'a pas été rédigé de contrat de travail lors de son embauche
Attendu qu'au vu des extraits Kbis produit au dossier la SARL TWD Sud Ouest, dont le siège social est situé à [Localité 10] (29) dispose d'un établissement principal situé à [Localité 7] (64) et d'un établissement secondaire situé à [Localité 5] (64) ;
Attendu que ces pièces mentionnent comme activités :
le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, location de véhicules pour le transport routier de marchandises pour l'établissement principal de [Localité 7] ;
le dépôt d'une entreprise de transport de marchandises et colis pour l'établissement secondaire de [Localité 5] ;
Attendu que le code APE de l'établissement secondaire de [Localité 5] est le 5210B correspondant à l'entreposage de stockage non frigorifique (soit l'exploitation pour le compte de tiers d'installation d'entreposage non frigorifique ou de lieu de stockage, tels les entrepôts et le hangar, y compris à caractère industriel ou agricole ;
Qu'il convient de constater que le code APE souvent appliqué aux entreprises de logistiques correspond au 5224B ;
Attendu que le code APE de l'établissement principal de [Localité 7] est le 4941B correspondant au transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ;
Attendu enfin que le code APE du siège social de l'entreprise est le 4941B ;
Attendu qu'aucune des deux parties ne conteste dans ses écritures que la convention collective applicable est la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que M. [I] produit au dossier les éléments suivants:
un bulletin de salaire du précédent employeur de M. [I] dont les fonctions occupées sont chef d'exploitation logistique au coefficient 148,5. Il convient de constater que le code APE de l'entreprise est le 4941B ;
une attestation du dirigeant de l'entreprise en date du 10 août 2016 indiquant 'je soussigné M. [S] [G], agissant en qualité de gérant de la société transports Ducos, certifie que Monsieur [I] est embauché dans notre société en qualité de responsable d'agence depuis le 23 juin 2015 en contrat à durée indéterminée'. Il convient de constater que cette attestation est bien antérieure à la démission du salarié qui est en date du 24 octobre 2017;
ses bulletins de salaire mentionnant tous un emploi de chef d'agence, coefficient 113 ;
un document à l'entête de TWD signé par M. [I] concernant un protocole de sécurité en date du 1er mars 2017 durant une prestation. La seule lecture de ce document permet de constater que l'entreprise extérieure n'a pas signé celui-ci. En aucun cas ce seul document permet d'établir que le salarié bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour assurer la sécurité des sites ;
un listing de différentes entreprises de déménagements et cartonnage extrait des Pages Jaunes ne permettant nullement d'affirmer que le salarié procédait au démarchage de ces différents clients sur [Localité 5] et l'ensemble du département des Pyrénées atlantiques ;
un devis du 12 janvier 2017 de la SARL CAPL Formation adressée au salarié concernant la formation de personnels ;
un courriel d'une société située à [Localité 9] adressée au salarié le 23 août 2016 concernant des chargements ;
une attestation de M. [V], manutentionnaire au sein de la société (en contrat à durée depuis le 6 juin 2016 selon le registre unique du personnel de la société et non de l'établissement de [Localité 5]) indique 'j'atteste que Monsieur [I] était le directeur du site de [Localité 7] ainsi que du site de [Localité 5] chez les transports Ducos. Travaillant comme cariste, j'ai pu constater ces allers retours entre les deux agences. A ceci, il est à signaler que nous travaillons avec le clientC chez Vous, prestataire de C Discount. Pour ce client nous assurons le réception, le stockage, les préparation de commande et les livraisons, nous étions donc tous en charge de toute la logistique'. Ces propos sont confirmés par Monsieur [F] ;
une attestation de Monsieur [M], chaufeur à ce jour à la retraite, qui indique 'je soussigné Monsieur [M] atteste que Monsieur [I] occupait le poste de directeur d'agence au sein des transports Ducos à l'agence de [Localité 9] et de [Localité 5]. Il a procédé lui-même au lancement de l'ouverture de l'agence de [Localité 5], du recrutement de la totalité des nouveaux conducteurs ainsi que le suivi de la clientèle et des fournisseurs. De même il participait au chargement, déchargement des camions du travail sur le quai et gérer les problèmes des agences de [Localité 9] comme celle de [Localité 5]' ;
un courrier de Monsieur [E] qui indique qu'en sa qualité de clients et responsables de sociétés son interlocuteur principal était Monsieur [I] tant sur le site de [Localité 9] que de [Localité 5] en tant que directeur d'agence. Il atteste qu'il travaillait ensemble sur le transport pour les deux sites est aussi le stockage sur le site [Localité 5]. Il fait enfin état 'Monsieur [I], par le biais de la société Ducos, nous assurait le stockage et la logistique de réapprovisionnement de ma structure' ;
Attendu que si M. [I] revendique l'application de l'accord du 11 juillet 2002 relatif au classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistiques, il convient de rappeler que la prestation logistique, qui consiste à externaliser la logistique à un prestataire pour optimiser le process (prise en charge de la gestion des stocks, la préparation, l'envoi des commandes, le transport en partie ou en totalité) ;
Que les éléments produits par le salarié et soumis à la cour sont totalement insuffisants pour que M. [I] puisse prétendre aux classifications sollicitées tant à titre principal que subsidiaire ;
Qu'en effet aucun document soumis à la cour n'est suffisamment précis pour permettre de déterminer que le salarié assumait les tâches techniques, commerciales, financières, humaines et sociales d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique, ce d'autant que le registre unique du personnel produit au dossier par l'employeur démontre que l'essentiel de l'activité résidait en du transport, les chauffeurs étant la grande majorité du personnel en place sur le site de [Localité 5] ainsi que sur l'établissement de [Localité 7] ;
Que le terme logistique utilisé par l'attestant M. [E], ne peut donc être considéré comme répondant aux critères d'une entreprise de prestations logistiques ;
Attendu que c'est donc par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur les demandes au titre de l'appel incident de l'employeur
Attendu que les premiers juges ont octroyés à M. [I] la somme de 10 890,65 euros au titre de rappel de salaire pour repos compensateur de remplacement ;
Attendu comme l'ajustement dit l'employeur dans ses écritures lorsque le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, il ne peut obtenir que l'indemnisation du préjudice qu'il a subi de ce fait ;
Attendu qu'il résulte des différentes pièces du dossier, et notamment de la justification des heures supplémentaires réalisées et payées par l'employeur, de solliciter le repos compensateur prévu conventionnellement ;
Qui lui sera alloué de ce chef la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur les intérêts
Attendu que la créance indemnitaire ci-dessus fixée porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le salarié qui succombe dans la quasi-totalité de ses demandes devra supporter les dépens d'appel ;
Qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 24 décembre 2020 sauf en ce qui concerne les sommes allouées au titre de rappel de salaire pour le repos compensateur de remplacement et les congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Transports Ducos, devenue la SARL TWD Sud Ouest à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des repos compensateurs non pris, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,