Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02210 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGN6
N° MINUTE :
Requête du :
16 Septembre 2021
AJ du TJ DE PARIS du 20 Décembre 2023 N° 2022037977
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022037977 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistéS de Marie LEFEVRE, Greffière à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffière à lamise à disposition
Décision du 26 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02210 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGN6
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2021, Monsieur [G] [B] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de former opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 septembre 2021 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris pour un montant de 5 090 euros au titre du versement indu d’indemnités journalières pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2024, annulée et remplacée par celle du 15 novembre 2024 à laquelle le conseil du requérant a sollicité un renvoi de l’affaire, accordé pour l’audience du 15 mars 2024.
A l’audience, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter Monsieur [B] [H] de son recours et de valider la contrainte pour la somme de 4 382, 05 euros correspondant au solde restant dû.
Elle fait valoir que Monsieur [B] [H] ne conteste pas le bien-fondé de sa créance et qu’il lui appartient de se rapprocher de la caisse pour obtenir un échéancier d’un montant moins élevé.
Représenté par son conseil, Monsieur [B] [H], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de lui accorder un échéancier d’un montant de 40 euros par mois afin d’apurer sa dette dont le solde s’élève à 4 382, 04 euros.
Il fait valoir qu’il avait sollicité un tel échéancier auprès de la caisse qui lui a néanmoins imposé un échéancier de 100 euros par mois qu’il n’est pas parvenu à respecter. Il précise qu’il a cependant procéder à plusieurs versements, d’un montant d’environ 40 euros par mois conformément à sa proposition afin de démontrer sa bonne foi.
Interpellé par la présidente quant au fait que, compte tenu du montant restant dû, sa proposition n’entrait pas dans les prévisions des dispositions de l’article 1343-5 du code civil limitant les délais de paiement pouvant être accordé à un débiteur par le tribunal à deux années, le conseil de Monsieur [B] [H] a maintenu sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 161-1-5, R. 13363 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, en vu du recouvrement d’une prestation indûment versée, et après envoi d’une mise en demeure restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur, comporte tous les effets d’un jugement.
Il appartient à l’opposant, bien que défendeur à l’action, de rapporter la preuve que la somme n’est pas due.
En outre, il est désormais constant que, saisi d’une opposition à contrainte, le tribunal est compétent pour accorder des délais de paiement dans les conditions de droit commun dès lors que les sommes objets de la contrainte ne sont pas des cotisations obligatoires de sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi d’une mise en demeure, réceptionnée le 22 juin 2021, restée sans effet, puis de l’émission d’une contrainte le 9 septembre 2021, soit au-delà du délai d’un moins susvisé.
Monsieur [B] [H] ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance de la caisse, née du double versement d’indemnités journalières au titre de la même période d’arrêt de travail.
La contrainte sera donc confirmée pour un montant de 4 382, 05 euros, comme sollicité par la caisse.
Monsieur [B] [H] sollicite des délais de paiement en la forme d’un échéancier avec des mensualités de 40 euros.
Cependant, comme cela a été rappelé au conseil du requérant lors de l’audience, l’article 1353-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Or, en l’espèce, le solde restant dû étant de 4 382, 05 euros, la proposition du requérant de procéder à des règlements mensuels de 40 euros ne permet pas un apurement de la dette sous deux années. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Monsieur [B] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, succombant à la présente instance est condamné au paiement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci seront recouvrés dans les conditions prévus à l’article et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En vertu du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que l'assuré se rapproche de la caisse afin de solliciter un nouvel échéancier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 6 septembre 2021 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à l’encontre de Monsieur [G] [B] [H] pour un montant de 4 382, 05 euros ;
DEBOUTE Monsieur [G] [B] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] [H] au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les conditions prévues par les articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
N° RG 21/02210 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGN6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [G] [B] [H]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment