Texte intégral
AJ/RP
N° RG 21/00928 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DMGM
Décision attaquée :
du 16 juillet 2021
Origine :
tribunal judiciaire de Nevers
(surendettement)
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Mme [S] [Z] épouse [J], débitrice
C/
DIVERS CREANCIERS
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Expéditions aux parties le :02/06/22
Expéd. - Grosse
Me VAIDIE 02.06.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° 1 - Pages
DEBITRICE APPELANTE :
Madame [S] [Z] épouse [J],
1, chemin de la Mare Les Faux
58330 CRUX LA VILLE
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/003480 du 07/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
CREANCIERS INTIMÉS :
1) PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA NIEVRE
2, Place des Reines de Pologne- 58019 NEVERS CEDEX
2) TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239 - 35012 RENNES CEDEX
3) SIP DE NEVERS
19 rue Camille Baynac
BP 888- 58015 NEVERS CEDEX
4) SGC NEVERS
12, rue Henri Barbusse
BP 28- 58019 NEVERS CEDEX
5) Caisse CRCAM CENTRE LOIRE
8 allée des Collèges - 18000 BOURGES
6) CEGEMA
679, Avenue Docteur Julien Lefèbre- 06270 VILLENEUVE-LOUBET
7) Association AIDE A DOMIICILE DE ST PAUL
1 place de la république- 58330 ST SAULGE
02 juin 2022
8) ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES
Service surendettement
186, avenue de Grammont- 37917 TOURS CEDEX 9
9) EDF SERVICE CLIENT
Chez EOS Fance
CS 80215 - 1 rue du Molinel- 59445 WASQUEHAL CDE
10) Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
50 rue de Saint Cyr- 69251 LYON CEDEX 09
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. PERINETTI , conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, président de chambre
M. PERINETTI, conseiller
Mme CIABRINI, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 août 2020, Mme [S] [J] née [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre d'une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Cette commission a constaté sa situation de surendettement et a déclaré son dossier recevable lors de sa séance du 15 septembre 2020.
Le 22 décembre 2020, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 28 mois au taux de 0 %.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [J] par courrier recommandé en date du 29 décembre 2020.
02 juin 2022
Celle-ci a contesté ces mesures selon courrier recommandé du 22 janvier 2021, au motif qu'elle estimait que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre ne lui permettrait pas de respecter le plan de désendettement mis en place.
Par jugement rendu le 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire statuant en matière de surendettement des particuliers a principalement :
- Déclaré recevable en la forme le recours de Madame [J] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre du 22 décembre 2020
- Dit que les dettes de Madame [J] arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre
- Arrêté le plan de surendettement suivant :
- Rééchelonnement du paiement des dettes de Madame [J] sur 51 mois
- Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêts
- Dit que le reliquat des créances sera effacé à l'issue
- Dit en conséquence qu'à compter du 1er septembre 2021 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [J] s'acquittera de ses dettes selon les modalités contenues dans le tableau figurant au dispositif de cette décision.
Madame [J] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe de la cour le 16 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l 'audience du 14 octobre 2021, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 24 mars 2022.
Lors de l'audience du 24 mars 2022, son conseil dépose des écritures demandant à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que la capacité de remboursement de Madame [J] est inexistante, que sa situation est irrémédiablement compromise et d'ordonner, en conséquence, l'effacement des dettes déclarées dans le cadre de sa procédure de surendettement.
L'appelante fait principalement valoir, en effet, que le premier juge n'a pas pris en considération le fait qu'elle va devoir quitter le logement qu'elle occupe actuellement et qui est un bien immobilier appartenant en indivision à son défunt mari et à Madame [B], de sorte que le tribunal a surévalué sa capacité de remboursement.
Les créanciers convoqués à l'audience ne se sont pas présentés.
Sur quoi :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
02 juin 2022
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée
avec accusé de réception reçue par l'appelante le 30 juillet 2021, et celle-ci a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 13 août 2021, dans le respect des
Légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Au fond :
Il sera observé, en premier lieu, que Madame [J] ne conteste pas l'état des créances tel qu'il a été fixé par la commission de surendettement le 26 janvier 2021 et qui a été également retenu par le premier juge.
Toutefois, l'appelante soutient que sa situation est irrémédiablement compromise, dès lors que le tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'elle est actuellement occupante d'un bien immobilier se trouvant en indivision avec son défunt mari et Madame [B].
Cependant, Madame [J] née [Z] ne rapporte pas la preuve de la réalité du caractère imminent d'un tel départ, ne produisant, en particulier, aucun élément émanant du notaire en charge de la succession de son mari.
Le tribunal a retenu des revenus actualisés d'un montant de 901, 64 €, composés de la pension de retraite (228, 45 €), de la complémentaire retraite (27 €), de la pension de réversion (394, 67 €) et de l'allocation adulte handicapé (251, 52 €) dont bénéficie Madame [J] née [Z], née le 20 septembre 1958.
Au vu de charges mensuelles justement évaluées, dans le cadre de la situation actuelle, à 768, 25 € (forfait chauffage 83 €, forfait de base : 562 €, forfait habitation : 108 €, impôts : 15, 25 €), c'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu une capacité de remboursement de Madame [J] de l'ordre de 101, 17 €, et non 194, 40 € ainsi que cela avait été recommandé par la commission de surendettement, prévoyant ainsi un plan sur une durée de 51 mois afin de permettre son redressement, tel que cela est prévu dans le tableau annexé au jugement querellé.
Il apparaît, ainsi, que Madame [J] née [Z] ne rapporte pas la preuve que sa situation serait irrémédiablement compromise, de sorte qu'il conviendra de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [S]
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Déboute Madame [J] [S] née [Z] de l'intégralité de ses demandes
' Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par M. WAGUETTE, président, et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. JARSAILLONL.WAGUETTE
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