Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00866
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2LI
AFFAIRE :
S.A. ONET LOGISTIQUE anciennement dénommée SAFEN
C/
[M] [N] épouse [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Commerce
N° RG : F 18/00600
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent DE LA SEIGLIERE
Me Samya BOUICHE
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022 puis prorogé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
S.A. ONET LOGISTIQUE anciennement dénommée SAFEN
N° SIRET : 562 107 003
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent DE LA SEIGLIERE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1261- Représentant : Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65
APPELANTE
****************
Madame [M] [N] épouse [G]
née le 04 Septembre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Samya BOUICHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0479
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [M] [N] épouse [G] a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 20 février 2012, en qualité d'agent logistique. Puis le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et des services associés.
Après un arrêt maladie, Mme [G] a demandé le bénéfice d'une rupture conventionnelle qui lui a été refusé.
Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable le 1er février 2017 avec une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est déroulé le 15 février 2017.
Mme [G] a été licenciée pour faute grave le 1er mars 2017.
Par requête reçu au greffe le 24 septembre 2018 Madame [M] [N] épouse [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 24 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency :
- Dit que le licenciement de Madame [M] [N] épouse [G] est dépourvu de cause réelle ou sérieuse.
- Condamne la SA Safen, en la personne de ses représentants légaux à verser à Madame [M] [N] épouse [G] les sommes suivantes :
- lndemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse............... .24.000 euros
- lndemnité légale de licenciement.................................................... ..3.457,53 euros
- lndemnité compensatrice de préavis............................................... ..6.873,62 euros
- Congés payés afférents ..................................................................... ..687,36 euros
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire............................. ..2.707,50 euros
- Congés payes afférents ..................................................................... ..270,75 euros
- Article 700 du code de procédure civile.......................................... .. 1.000 euros
- Rappelle que les sommes dues à Madame [M] [G] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la SA Safen de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- Ordonne à la société SA Safen de remettre à Madame [M] [G] une attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de salaire rectificatif et un certificat de travail, établis en conformité avec les termes du présent jugement dans le mois de sa notification.
- Déboute Madame [M] [G] de ses autres demandes.
- Déboute la société SA Safen de ses demandes reconventionnelles.
- Condamne la SA Safen aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2020, SA Onet Logistique a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA Onet Logistique, appelante, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 24 février 2020 en ce qu'il a débouté Madame [G] des demandes suivantes :
- 5.000 euros pour préjudice moral,
- 41.241,72 euros au titre d'un licenciement nul.
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 24 février 2020, en ce qu'il a condamné la SA Onet Logistique à verser les sommes suivantes à Madame [G] :
- 24.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.457,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 6.873,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 687,36 euros au titre des congés-payés afférents ;
- 2.707,50 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 270,75 euros au titre des congés-payés afférents ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Et statuant à nouveau :
- Ordonner le retrait des débats de la pièce 19 adverse intitulée « Attestation de Monsieur [Y] »,
- Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [G] à verser à la société Onet Logistique la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [M] [N] épouse [G], intimée, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour faute grave de Madame [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Onet Logistique à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
- 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.873,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
- 687,36 euros à titre de congés payés afférents,
- 2.707,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
- 270,75 euros au titre de congés payés afférents :
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
-Infirmer le jugement entrepris en qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur le quantum de l'indemnité de licenciement,
- Statuer à nouveau,
- Condamner la société Onet Logistique à payer à Madame [G] les sommes de:
- 3.572,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,
- Condamner la société Onet Logistique aux entiers dépens,
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi
conformes à la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le harcèlement moral emportant les effets d'un licenciement nul
La cour constate que Mme [G], qui a été déboutée par le conseil de prud'hommes de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, ne fait pas appel incident du jugement sur ce point, mais sollicite seulement la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Société Onet Logistique reproche à la salariée des actes répétés d'insubordination envers sa hiérarchie.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 1er mars 2017 reproche à la salariée les faits suivants :
" (...) au mois de décembre vous avez sollicité une rupture conventionnelle de votre contrat de travail qui vous a été refusée.
Devant ce refus et après quelques jours d'arrêt, vous avez manifestement décidé de cesser tout travail afin de provoquer votre licenciement.
Ainsi, il a notamment été constaté par huissier de justice le 30 janvier 2017 :
- que vous avez refusé de participer à la réunion de facturation prévue ce jour avec Madame [V] Responsable d'exploitation et Madame [D], Directrice d'Agence,
Que vous n'aviez pas enregistré sur les votre PC les éléments nécessaires à l'établissement de la facturation pour le mois de janvier,
- que vous n'étiez pas à votre poste de travail,
- que votre PC n'était pas allumé et qu'à 14h05, vous n'aviez toujours pas sollicité les codes modifiés pour procéder à son ouverture,
- qu'enfin, vous avez prétendu avoir enregistré les éléments de pré-facturation sur une clé USB que vous aviez perdue.
Par ailleurs, notre client Monsieur [Z] de la société Vector Aerospace nous a alertés sur un certain nombre de non conformités dans l'exécution de votre prestation de travail ce qui a entraîné une plainte et un fort mécontentement de sa part.
De ce fait un huissier a été mandaté pour constater que vous refusiez de travailler.
Vous n'allumez pas votre poste de travail, vous prenez de longues pauses cigarettes de manière régulière, vous ne restez pas dans votre zone de travail et vous refuse d'effectuer les tâches demandées par [C] [V] votre supérieure, vous n'avez pas restitué un certain nombre de fichiers Onet malgré plusieurs demandes.
Une telle attitude notamment compte tenu de l'exemplarité que doit avoir un chef de site, est inadmissible et ne peut être tolérée au sein de notre entreprise.
Cela démontre le peu de respect que vous pouvez avoir de votre hiérarchie et de nos clients.
Votre attitude cause de graves préjudices à l'entreprise, tant au regard de l'image de marque de l'entreprise qui est fortement ternie par votre attitude qu'en interne puisque la Direction est discréditée par vos actes d'insubordination.
Ainsi, nous considérons que ces faits fautifs et manifestement contraires aux intérêts de l'entreprise constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise".
Les griefs ainsi formulés par l'employeur à l'encontre de Mme [G] sont relatifs à des comportements d'insubordination de sa part lors d'un retour d'arrêt maladie, à compter du 30 janvier 2017.
Pour étayer la matérialité des actes reprochés à la salarié, l'employeur verse aux débats :
-un courriel du 30 janvier 2017 de Monsieur [H], représentant de la société Vector Aerospace, l'une de ses cliente,
-un procès-verbal dressé par huissier de justice le 30 janvier 2017,
-un courrier manuscrit de Mme [C] [V]
-Sur le courriel du 30 janvier 2017 de la cliente Société Vector Aerospace
La société Onet Logistique soutient que sa cliente la société Vector Aerospace, l'aurait avisée directement du refus de la salariée de remplir ses fonctions à l'occasion d'un courriel qu'elle lui a fait parvenir.
Elle verse aux débats le courriel de Monsieur [H], représentant de la société Vector Aerospace reprises in extenso dans son ci-après :
" Bonjour Madame Gipteau,
Nous avons pu constater le retour de votre responsable de site Madame [G] après deux semaines d'arrêt.
J'ai pris le temps de discuter avec elle et j'ai compris clairement que sa volonté n'est pas de reprendre son travail chez Vector .
Votre responsable actuelle sur le site, Madame [V] a pu constater la même chose.
De ce fait, Madame [G] ne doit plus rester sur notre site dans ces conditions.
Vous pouvez envisager son remplacement dès aujourd'hui afin de perturber le moins possible votre organisation et par ricochet la nôtre.
J'attends maintenant de la réactivité de la part de votre société afin que votre nouveau responsable de site puisse prendre à bras le corps la prestation Vector France. "
Ce courriel d'un client de la société appelante n'est cependant pas de nature en soi à établir une quelconque insubordination de Mme [G], qu'aucun acte objectif dénoncé ne permet de caractériser en dehors d'une simple interprétation subjective de la volonté de cette dernière, établie par ce seul client.
-Sur le procès-verbal dressé par huissier de justice le 30 janvier 2017,
Un huissier de justice a été mandaté le 30 janvier 2017 par l'employeur afin de constater le refus par Mme [G] d'effectuer certaines tâches que son employeur estimait devoir accomplir.
Aux dires de l'employeur, le procès-verbal d'huissier versé aux débats mentionnerait ainsi :
'- que Madame [G] a admis avoir perdu la clé USB emportée à son domicile pendant son arrêt de travail, qui comportait des éléments de planning ainsi que des fichiers de facturation ;
- qu'elle a admis n'avoir pas repris son travail depuis le début de la matinée, indiquant " je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai, mon mot de passe ne fonctionne plus "
- que Madame [G] a refusé de participer à la réunion de facturation prévue avec Madame [V], Responsable d'exploitation et Madame [D], Directrice d'Agence ;
- qu'elle n'avait pas enregistré sur son PC les éléments nécessaires à l'établissement de la facturation pour le mois de janvier ;
- qu'elle ne se trouvait pas à son poste de travail ;
- qu'elle a prétendu avoir enregistré les éléments de pré-facturation sur une clé USB qu'elle avait perdue'.
Il est relevé en premier lieu que les faits reprochés demeurent circonscrits à la seule journée du 30 janvier 2017, correspondant au jour de reprise de Mme [G] après un arrêt de travail de 15 jours.
-Sur le grief tiré de l'absence de la salariée à son poste de travail,
Il est relevé qu'en sa qualité de responsable de site, la salariée n'était pas amenée à exécuter ses fonctions uniquement depuis son poste physique de travail, mais avait aussi accès à de multiples postes munie d'un Pc portable au sein même du magasin, espace dans lequel elle travaillait avec une équipe.
Il est établi que lors de son retour le 30 janvier 2017, Mme [G] a procédé à des contrôles de stock, effectué des emballages pour préparer les expéditions au service expédition, s'est rendue dans d'autres espaces de travail, notamment pour voir des salariés de son équipe qui se trouvaient aux expéditions moteurs mais aussi à l'atelier pour l'acheminement des pièces.
Elle justifie en outre avoir rencontré ses donneurs d'ordre qui n'étaient pas non plus au magasin, ce jour-là, comme ce fut le cas en fin de matinée avec Monsieur [H] de la société Vector France.
Le grief de l'employeur repris dans la lettre de licenciement selon lequel il est reproché à la salariée de ne pas s'être trouvée à son poste de travail le 30 janvier 2017 n'est dès lors pas fondé.
-Sur le grief d'un refus de la salariée d'effectuer sa prestation de travail,
Il ressort ensuite des pièces produites par la salariée que la journée du 30 janvier 2017 s'est ainsi déroulée:
- à 11h48 : e-mail de Monsieur [H] (Vector Aeroplace) à Madame [B] [D], ci dessus repris
-12h00 intervention d'un huissier appelé pour constater les dires de Monsieur [H] tel que cela apparaît des termes du contrat d'huissier,
- 12h15 demande de Mme [G] portant sur l'envoi de ses nouveaux mots de passe, par e-mail du 30 janvier 2017,
-12H49, envoi par Monsieur [H] (Vector Aeroplace) à Madame [B] [D] du nouveau mot de passe de la salariée,
-13h45 jusqu'à 14h19, établissement par l'Huissier d'un constat,
- 15h25, information par la salariée donnée à Madame [B] [D] qu'elle n'a pas en sa possession la clef USB demandée et qu'elle trouve oppressant l'intervention d'un huissier, après sa reprise de travail suite à son arrêt de travail,
A l'appui du procès verbal établi, la société appelante soutient qu'à son retour, Mme [G] aurait refusé d'effectuer la moindre prestation de travail et aurait formulé à l'huissier la phrase suivante " Je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai ".
Or, l'intégralité des dires de la salariée repris dans le PV d'Huissier est en réalité la suivante : " Je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai, mon mot de passe ne fonctionne plus ", ce que la chronologie de datation des emails produits à la cour par la salariée confirme. Ainsi, il est établi que Mme [G] qui ne s'était pas vu remettre ses nouveaux mots de passe à son retour d'arrêt de travail ne pouvait objectivement pas accomplir toutes ses missions, elle était en l'absence de ses nouveaux mots de passe donnés par l'employeur, dans l'impossibilité matérielle et technologique d'effectuer sa prestation de travail, sur le support informatique qui lui était dédié, le mot de passe d'accès à son poste ayant été modifié à deux reprises par sa hiérarchie sans qu'elle en ait été informée au préalable, et sans qu'il ne lui en soit communiqué de nouveaux avant son retour ou à l'occasion de son retour le 30 janvier 2017.
L'employeur ne peut ainsi prétendre dans la lettre de licenciement 'que son PC n'était pas allumé et qu'à 14h05, elle n'avait toujours pas sollicité les codes modifiés pour procéder à son ouverture', puisqu'il demeure à l'inverse justifié qu'avant même l'arrivée de l'huissier à 13h45, la salariée avait bien réclamé ses mots de passe à sa hiérarchie, dans un premier temps oralement, et dans un second temps, par écrit, dans le cadre d'un courriel adressé à Madame [B] [D] (responsable d'agence) le 30 janvier 2017 à 12h15 précises.
A 13h45, il ressort encore des pièces produites que le mot de passe ne lui avait toujours pas été transmis par sa hiérarchie.
Cet autre grief de l'employeur n'est dès lors pas davantage établi.
-Sur le grief du refus de la salariée de participer à une réunion de facturation avec Madame [V] Responsable d'exploitation et Madame [D], Directrice d'Agence,
La lecture du procès-verbal produit par l'employeur n'est pas davantage de nature à établir que Madame [G] ait refusé d'assister à une réunion de facturation.
Aux termes de ce procès verbal il n'est en effet pas relevé que Madame [G] ait reconnu avoir refusé d'assister à une telle réunion, ni même encore refusé de faire le travail demandé.
L'employeur produit un courrier manuscrit de Mme [V] affirmant que Madame [G] n'a pas repris les fonctions liées à son poste de chef de site (or il a été établi que cela n'était pas vérifié), qu'elle lui a demandé d'accomplir des tâches qu'elle n'a pas effectuées (sans qu'il soit précisé lesquelles ni encore rapporté qu'il lui appartenait d'accomplir ces tâches qui ne sont pas citées), qu'elle n'a effectué aucune entrée alors que le code modifié de la session lui a été remis en mains propres (dont il a été vérifié que cela n'était intervenu que tardivement et après deux demandes préalables de la salariée), qu'elle n'a rien fait concernant les paies, la facturation et les plannings, (alors même qu'elle rentrait le 30 janvier 2017nd'un arrêt de travail de 15 jours), qu'elle n'a pas ramené la copie des fichiers avec lesquelles elle est partie à son domicile (alors qu'elle venait seulement de reprendre son poste de travail après un arrêt de travail), qu'elle n'accompagnait pas les stagiaires, (ce qui n'est nullement établi).
Le courrier de Mme [V], responsable d'exploitation produit aux débats par l'employeur, opère des confusions de dates entre le 30 et 31 janvier ce qui rend ses affirmations imprécises et contient en outre des allégations fausses au vu des différents courriels échangés, produits aux débats.
Le courrier manuscrit de Mme [V] n'est pas de nature à rapporter la preuve d'un refus de Mme [G] de participer à une réunion de facturation, ce que l'intéressée conteste. Cet autre grief n'est dès lors pas pas établi
Sur le grief de plaintes des clients à l'encontre de la salariée
Le courriel de M. [H] du 30 janvier 2017 à 11h48 n'évoque aucunement une insubordination de Mme [G], et ne décrit aucun fait particulier objectif imputable à Mme [G].
Il en est de même du courrier de M. [Z], autre client de la société et produit par l'employeur, lequel indique :
" Madame Gipteau,
Je fais suite à notre réunion de ce matin à 11 h dans nos locaux de [Localité 5] au cours de laquelle nous avons exposé nos craintes et nos interrogations face aux départs de personnels de vos équipes et au comportement de Madame [M] [G] en particulier (').
Comme nous vous l'avons indiqué en séance, le comportement de Madame [G] devient problématique sur notre site et cela commence à nuire au bon déroulement de notre activité et la qualité du service rendu.
Je vous rappelle que l'été dernier nous avons pris la décision de prolonger le contrat de votre société pour deux années supplémentaires en se basant sur la bonne qualité de service que nous avions jusqu'à présente, il serait très dommage que nous venions à prendre une décision d'interrompre celui-ci à cause de tels agissements.
Je vous demande par la présente de prendre toute mesure que vous jugerez nécessaire afin de permettre à nos collaborateurs de poursuivre leurs travaux en toute sérénité et en dehors de toute source de perturbation.
Comme discuté en séance cela peut aller jusqu'à interdire l'accès à notre site à Madame [G] si vous le jugez nécessaire'.
Aucun fait précis ni objectif commis par Madame [G] n'est davantage rapporté aux termes de cet écrit de M. [Z].
La circonstance qu'un salarié a cessé de plaire à un client, n'est pas en soi de nature à justifier la rupture d'une relation de travail.
Il s'en suit qu'aucun des griefs reprochés à Mme [G] par son employeur n'est de nature à caractériser une insubordination constitutive d'une faute justifiant son licenciement à effet immédiat et dépourvu notamment de tous préavis et indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Sur l'indemnité légale de licenciement
Mme [G] a été engagée le 20 février 2012, et licenciée par courrier du 1er mars 2017.
Elle avait une ancienneté de 5 ans au jour de la rupture de son contrat de travail et percevait une rémunération moyenne de 3.436,81 euros établi sur la base des douze derniers mois.
Ainsi, conformément à l'article L 1234-9 du Code du travail, Mme [G] est en droit de bénéficier d'une indemnité de licenciement.
A ce titre elle est fondée à obtenir la condamnation de la société Onet Logistique à lui payer la somme de 3572, 09 euros calculée ainsi qu'il suit :
[(3.436,81 x 1/5) x 5] +[(3.436,81 x1/5)/12 x2] + [(3.436,81 x 1/5) x (11/365)] = 3.572,09 euros
Le jugement est infirmé sur le montant de l'indemnité légale de licenciement due à Mme [G].
-Sur la demande de versement du salaire correspondant à la mise à pied
Mme [G] a été mise à pied à compter du 1er février 2017, à titre conservatoire et n'a ainsi pas été rémunérée du 1er au 28 Février 2017.
Le bulletin de paie de février 2017 fait apparaître une retenue pour mise à pied de 2.707,50 euros.
Le licenciement de Mme [G] étant dépourvu de cause réelle ou sérieuse, il convient de faire droit à la demande de la salariée concernant le versement de son salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire, à hauteur de 2.707,50 euros pour la période du 1er au 28 Février 2017, outre la somme de 270, 75 bruts correspondant aux congés payés afférents, sommes que la Société Onet Logistique sera condamnée à lui payer.
Le jugement déféré mérite confirmation sur ces points.
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
A la suite de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à cette période de préavis.
Elle peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois, conformément à l'article 4.11 de la convention collective applicable, soit la somme de 6.873,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 687,36 euros au titre des congés payés y afférents, que la Société Onet Logistique sera condamnée à lui payer.
Le jugement est également confirmé sur ce point
-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [G] avait une ancienneté de 5 ans au jour de la rupture de son contrat de travail et percevait une rémunération moyenne de 3.436,81 euros établis sur la base des douze derniers mois.
Elle ne justifie pas devant la Cour de sa situation actuelle.
La cour fixe à la somme de 24.000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la Société Onet Logistique devra payer à Mme [G].
Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [G] justifie de conditions humiliantes et vexatoires dans lesquelles s'est déroulée la rupture de son contrat de travail, pour laquelle le jour même de sa reprise de travail, après un arrêt de travail de 15 jours, l'employeur a recouru à un huissier pour se constituer des preuves à l'encontre de sa salariée, de nature à la placer dans une situation particulièrement humiliante et embarrassante en présence de ses autres collègues de travail.
Dès le lendemain de la convocation à un entretien préalable à son licenciement, il est en outre établi que l'employeur a demandé à Mme [G], de lui remettre le véhicule de service, la carte essence ainsi que le badge qui lui étaient attribués, cette demande étant ainsi intervenue avant même la tenue de l'entretien préalable de licenciement.
L'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne saurait autoriser l'humiliation de la salariée devant ses collègues de travail.
Au vu de la violence du licenciement motivé à tort sur une faute grave avec mise à pied immédiate et privation de préavis et de toute indemnité pour une salariée bénéficiant de cinq ans d'ancienneté, et de l'ensemble des éléments par lesquels Mme [G] justifie du retentissement sur sa vie familiale et son état de santé, la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre du préjudice moral qu'elle a subi est dès lors justifiée en son principe.
La Cour condamne la société Onet Logistique à verser à Mme [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement est infirmé sur ce point.
- Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit intérêt au taux légal à compter du jugement. Les dommages-intérêts pour préjudice moral produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G]
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois, le montant des indemnités versées à Mme [G] que la société Onet Logistique devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
- Sur la remise des documents sociaux
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Onet Logistique de remettre à Mme [G] un certificat de travail conforme au jugement et d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt.
- Sur les mesures accessoires
La société Onet Logistique, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Onet Logistique fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 24 février 2020 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
CONDAMNE la Société Onet Logistique à payer à Mme [M] [N] [G] les sommes suivantes:
*3.572,09 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
ORDONNE le remboursement par la Société Onet Logistique à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Mme [M] [N] [G] à compter du jour de son licenciement à concurrence de six mois d'indemnités,
DIT que l'indemnité de licenciement produit intérêts au taux légal à compter de la réception par la Société Onet Logistique de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
DIT que la créance de dommages-intérêts pour préjudice moral produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Onet Logistique de remettre à Mme [M] [N] [G] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée conformes au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Société Onet Logistique à payer à Mme [M] [N] [G] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Société Onet Logistique de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Onet Logistique aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,