Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00456
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. TSO
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [V] a été engagé par la société Travaux du Sud-Ouest (TSO), à une date qui est discutée par les parties, en qualité d'aide conducteur d'engins ferroviaires.
La société TSO est spécialisée dans la construction, le renouvellement et l'entretien de voies ferrées, l'électrification et le remaniement de caténaires, la topographie et le développement de logiciels ferroviaires.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, le salarié exerçait les fonctions de chef d'équipe et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 925,61 (moyenne des trois derniers mois travaillés dans leur intégralité).
Le 25 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juin suivant.
Le 5 juillet 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Suite à l'entretien préalable du 6 juin 2018 auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [W] [N], représentant du personnel et délégué syndical, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison de manquements commis avec le véhicule de service confié par notre entreprise pour l'exercice de vos missions.
En effet, le mercredi 18 avril dernier à 23h48, le véhicule de service Partner Peugeot immatriculé EM473AY mis à votre disposition dans l'exercice de votre fonction de chef d'équipe a été flashé pour excès de vitesse à UBERHERRN-FELSBERG en Allemagne. Après enquête et réception du Procès-Verbal transmis par les autorités allemandes, nous nous sommes aperçus que vous n'étiez pas le conducteur du véhicule mais que c'était Monsieur [K] [B] un autre salarié de l'entreprise qui conduisait. D'une part, en utilisant le véhicule de la société à des fins privées, vous avez violé les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise qui disposent qu'il est interdit d'utiliser les véhicules à d'autres fins que celles du service. D'autre part, en tant que responsable du véhicule, vous n'avez pas informé votre hiérarchie de l'excès de vitesse, alors que là aussi, le règlement intérieur vous fait obligation de signaler tout incident de route. Ces règles figurent également sur l'ordre de mission permanent pour la conduite de véhicule que vous avez signé le 29 mai 2017.
De plus, par mail du 15 mai 2018, nous avons été informés par les services du siège social de NGE que ce même véhicule mis à votre disposition a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 25 avril 2018 sur la commune de [Localité 5]. D'après les informations de notre assureur, le véhicule a percuté plusieurs autres voitures en stationnement.
Lors de l'entretien préalable, vous avez expliqué à Monsieur [F] avoir pris un virage trop vite, ce qui a conduit le véhicule à percuter un poteau puis des voitures en stationnement.
Bien que votre responsabilité soit totale dans cet accident, vous n'avez là encore pas prévenu votre hiérarchie, ni rempli le moindre constat amiable, et ce en totale violation des règles d'utilisation d'un véhicule de service que vous connaissez parfaitement.
Cet accident n'était pourtant pas anodin puisque le véhicule qui avait moins d'un an avec seulement 56 500 kilomètres au compteur a été déclaré à l'état d'épave. Le préjudice financier pour l'entreprise est important puisqu'il dépasse les 10 000 €.
Enfin, nous avons constaté également qu'à la suite de cet accident, vous n'avez pas restitué la carte essence et péages du véhicule puisque vous l'avez utilisée à des fins personnelles à plusieurs reprises pendant votre arrêt de travail. En faisant une utilisation détournée d'un moyen de paiement de l'entreprise, vous avez fait preuve de déloyauté à notre égard et vous portez préjudice à notre société puisque des dépenses supplémentaires lui ont été imputées pour le paiement de vos trajets personnels.
En raison de manquements commis avec le véhicule de service confié par notre entreprise pour l'exercice de vos missions ainsi que de l'utilisation abusive de la carte carburant et péages, il ne fait aucun doute que vous avez délibérément violé des règles élémentaires liées à l'utilisation du matériel de la société.
Vous comprendrez donc que votre comportement ne peut être toléré plus longtemps et rend impossible le maintien de nos relations contractuelles, même pendant la durée du préavis. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité".
Le 26 juin 2019, M. [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de prime de fin d'année ainsi que d'indemnité de repas et de déplacement et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- juge que le licenciement de M. [W] [V] est justifié par une grave
- dit et juge que dès lors que le licenciement est justifié par une faute grave il y a lieu de débouter M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes liées aux conséquences du licenciement y compris la demande de réparation du préjudice moral d'une somme de 37 884 euros
- déboute M. [W] [V] de sa demande de certificat de travail rectifié, ainsi que le contrat de travail sous astreinte de 80 euros par jour de retard à partir du prononcé du jugement
- dit et juge que l'employeur n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité et déboute M. [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts de 18 942 euros
- dit que le contrat de travail est exécuté par la société TSO de façon loyale et déboute M. [W] [V] de la demande de dommages-intérêts à ce titre
- condamne M. [W] [V] à rembourser à la société TSO la somme de 444,59 euros au titre de l'indu
- dit que le salaire moyen mensuel brut de M. [W] [V] est de 2 925,61 euros
- déboute M. [W] [V] de sa demande relative à la prime de fin d'année de 1 500 euros
- déboute M. [W] [V] de sa demande d'indemnité de repas et de déplacement de 2 952 euros
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamner les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 09 juillet 2021, M. [W] [V] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 19 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2021, aux termes desquelles M. [W] [V] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 26 mai 2021
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de Monsieur [V] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner l'entreprise TSO à verser à Monsieur [V] la somme de 75 768 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'entreprise TSO à verser à Monsieur [V] la somme de 16 258,55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- condamner l'entreprise TSO à verser à Monsieur [V] la somme de 6 314 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 631,40 euros de congés payés afférents
- condamner l'entreprise TSO à verser à Monsieur [V] la somme de 1 500 euros au titre de la prime de fin d'année qu'il aurait dû percevoir
- condamner l'entreprise TSO à verser à Monsieur [V] la somme de 2 952 euros au titre de l'indemnité de déplacement et de repas qu'il aurait dû percevoir
En tout état de cause,
- condamner l'entreprise TSO à verser à Monsieur [V] la somme de 18 942 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail
- condamner l'entreprise TSO à verser à Monsieur [V] la somme de 18 942 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l'entreprise TSO à son obligation de sécurité
- condamner l'entreprise TSO à verser à Monsieur [V] la somme de 37 884 euros en réparation de son préjudice moral
- ordonner à l'entreprise TSO de remettre à Monsieur [V] un certificat de travail rectifié, ainsi que son contrat de travail, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande
- condamner l'entreprise TSO à verser à Monsieur [V] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
- condamner l'entreprise TSO aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2021, aux termes desquelles la société TSO demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en date du 26 mai
2021 en ce qu'il a :
"- jugé que le licenciement de M. [W] [V] est justifié par une grave
- dit et jugé que dès lors que le licenciement est justifié par une faute grave il y a lieu de débouter M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes liées aux conséquences du licenciement y compris la demande réparation du préjudice moral d'une somme de 37 884 euros
- débouté M. [W] [V] de sa demande de certificat de travail rectifié, ainsi que le contrat de travail sous astreinte de 80 euros par jour de retard à partir du prononcé du jugement
- dit et jugé que l'employeur n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité et déboute M. [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts de 18 942 euros
- dit que le contrat de travail est exécuté par la société TSO de façon loyale et déboute M.[W] [V] de la demande de dommages-intérêts à ce titre
- condamné M. [W] [V] à rembourser à la société TSO la somme de 444,59 euros au titre de l'indu
- dit que le salaire moyen mensuel brut de M. [W] [V] est de 2 925,61 euros
- débouté M. [W] [V] de sa demande relative à la prime de fin d'année de 1 500 euros
- débouté M. [W] [V] de sa demande d'indemnité de repas et de déplacement de 2 952 euros
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamner les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens".
A titre principal,
- dire que la faute grave à l'origine du licenciement de Monsieur [V] est caractérisée
- dire que l'employeur n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité
- dire que la société TSO a exécuté le contrat de travail de manière loyale
En conséquence,
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [V] à verser 3 000 euros à la société TSO au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [V] à verser à la société TSO la somme de 444,59 euros à titre de remboursement de l'indu
A titre subsidiaire,
- fixer la moyenne de rémunération mensuelle brute de Monsieur [V] à la somme de 2 925,61 euros sur la base des 3 derniers mois de salaire précédant le dernier jour travaillé et payé, soit les mois de février, mars, avril 2018
- constater que les préjudices allégués par Monsieur [V] ne sont nullement démontrés
- constater que Monsieur [V] ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle
- dire que Monsieur [V] a été rempli de ses droits au titre des indemnités de déplacements et de la prime de fin d'année
En conséquence,
- ramener les prétentions indemnitaires de Monsieur [V] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, et en tout état de cause, à de plus justes proportions dans le respect du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail
- débouter Monsieur [V] de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du manquement à l'obligation de sécurité et du préjudice moral, et en tout état de cause les réduire significativement dans de plus justes proportions
- ramener l'indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 5 851,20 euros, et les congés payés afférents à la somme brute de 585,12 euros
- débouter Monsieur [V] de sa demande en paiement de la prime de fin d'année et d'indemnités de déplacement
- débouter Monsieur [V] de sa demande d'exécution provisoire.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'ancienneté du salarié
Le salarié appelant soutient qu'il a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société TSO à compter du 18 janvier 1999, ainsi qu'en attestent les bulletins de paie qui lui ont été remis dès cette époque (pièce 19). Il demande, donc, à ce que son ancienneté soit fixée à cette date.
L'employeur prétend, pour sa part, que le salarié a été engagé suivant contrat de travail à durée déterminée en 1999 mais que cette relation contractuelle s'est achevée le 25 septembre 1999 (pièce 31). Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu en date du 17 décembre 1999, à effet au 4 janvier 2000 et a été renouvelé par un avenant du 1er avril 2000 (pièces 1 et 2). Par la suite, un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties le 30 juin 2000, à effet au 4 juillet suivant. En l'absence de continuité entre les contrats de travail à durée déterminée conclus au titre de l'année 1999 et celui signé le 17 décembre de cette même année, la société STO demande à ce que l'ancienneté de l'appelant soit fixée au 4 janvier 2000.
Toutefois, la cour observe que l'employeur ne verse pas aux débats les contrats de travail à durée déterminée dont il se prévaut pour la période antérieure au 17 décembre 1999. En l'absence de production de contrats écrits et alors qu'il n'est pas contesté que M. [W] [V] a été employé par la société TSO dès le mois de janvier 1999, il convient de considérer que le salarié a été lié dès le 25 janvier 1999 (date figurant sur le premier bulletin de paie produit par l'appelant) par un contrat à durée indéterminée et que son ancienneté doit être fixée à cette date.
2/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [W] [V] fait grief à l'employeur de ne jamais avoir organisé un entretien annuel en 19 ans de collaboration alors qu'il travaillait sur les chantiers, souvent loin de sa famille et était donc exposé à des risques physiques mais également psychosociaux que la société intimée avait l'obligation de prévenir. De surcroît, il prétend avoir été victime d'un accident de travail, en mars 1999 en raison de l'absence de mesures de sécurité puisque, alors qu'il se trouvait sur le tapis d'une machine, son collègue a actionné celle-ci. Il a été gravement blessé lors de cet accident (pièce 20) au point que les gendarmes sont venus le voir l'hôpital pour l'inciter à déposer une plainte. L'employeur ayant exercé une forte pression à son égard en lui indiquant que s'il déposait une plainte il ne serait pas embauché en contrat à durée indéterminée, il a renoncé à engager toute procédure.
En conséquence, le salariat appelant sollicite une somme de 18 942 euros, équivalente à six mois de salaire, à titre de dommages-intérêts.
Mais, la cour retient que M. [W] [V] ne s'explique pas sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation et que l'employeur justifie des mesures mises en 'uvre au titre de la prévention des risques psychosociaux (RPS), comme l'affichage des coordonnées des différences interlocuteurs à contacter et la désignation d'un référent et d'une cellule dédiée à cet effet dans l'entreprise (pièce 29). Par ailleurs, il est relevé que le salarié n'établit pas l'existence d'un accident du travail imputable à un manque de mesure de sécurité de l'employeur puisque dans les documents médicaux qu'il verse aux débats il est fait référence à un "probable accident de voie publique" et qu'il affirme que celui-ci serait survenu 20 ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes, soit dans un temps couvert par les différents régimes de prescription alors en vigueur.
C'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
- d'avoir utilisé le véhicule d'entreprise à des fins privées en dehors de son temps de travail, en confiant, de surcroît, la conduite dudit véhicule à un autre salarié et ce, en méconnaissance des règles d'utilisation des véhicules de service. L'employeur précise que le collègue de M. [W] [V] a été flashé en excès de vitesse alors qu'il conduisait le véhicule de service dans lequel se trouvait le salarié à 23h48, à une distance de plus de 100 km du site du chantier. La société intimée souligne que les règles d'utilisation des véhicules de service, rappelées le 29 mai 2017 au salarié (pièce 15), prévoyaient : "Il est strictement interdit d'utiliser les véhicules de l'entreprise pour le retour au domicile sans autorisation spéciale, autorisation qui ne peut être permanente"
Il est strictement interdit d'utiliser le véhicule de service pendant les jours non travaillés, à savoir les week-ends, les jours fériés, les périodes de congés, maladie, AT ..."
- d'avoir occasionné un grave accident de la circulation pour lequel le salarié n'a pas établi de constat amiable, ni prévenu immédiatement sa hiérarchie et qui a généré un préjudice financier de plus de 10 000 euros pour la société
- d'avoir utilisé à des fins personnelles la carte essence-péage mise à sa disposition en omettant de la restituer après qu'il ait été privé de son véhicule d'entreprise et en l'employant alors qu'il se trouvait, soit en absence injustifiée (fin avril 2018), soit en repos (week-ends), soit en congés payés (début mai 2018), soit en arrêt de travail pour maladie non professionnelle (du 14 au 18 mai), soit en période de mise à pied à titre conservatoire.
L'employeur ajoute que, par le passé, M. [W] [V] avait déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en 2013 et d'un avertissement en 2017.
Le salarié répond qu'il ne peut être sanctionné pour un excès de vitesse commis en dehors du temps de travail et qui plus est par un de ses collègues de travail qui ne s'est pas vu notifier un licenciement. Il ne peut davantage lui être reproché un manquement à la réglementation interne relative à l'usage des véhicules d'entreprise puisqu'il a bien utilisé la voiture qui lui était confiée à l'occasion d'un jour travaillé et qu'il était d'usage dans la société que ces véhicules servent pour les trajets après la journée de travail. D'ailleurs, le véhicule litigieux lui avait permis de se rendre de son domicile jusqu'au lieu du chantier à proximité de la frontière avec l'Allemagne.
Concernant l'accident de la circulation qui lui est reproché, M. [W] [V] se défend de ne pas avoir établi de constat amiable et souligne que si cela n'avait pas été le cas, l'assureur du véhicule accidenté n'aurait pas été en mesure de contacter l'employeur. Il précise, en outre, que l'assurance de la société, immédiatement informée du sinistre, a dépêché une dépanneuse sur les lieux et a mis à sa disposition un véhicule avec lequel il s'est rendu sur le chantier.
Enfin, s'agissant de l'utilisation à des fins personnelles de la carte essence-péage, M. [W] [V] prétend qu'il en a fait usage uniquement durant ses congés payés conformément à l'usage eb cours dans l'entreprise. Il dénonce, par ailleurs, le refus de l'employeur de communiquer les relevés de cette carte, comme il s'y était engagé devant le bureau de conciliation et d'orientation, qui auraient permis de démontrer que l'employeur en tolérait l'utilisation en dehors des jours travaillés.
M. [W] [V] affirme, pour sa part, que son licenciement n'a pas été motivé par les prétendus griefs visés dans la lettre de licenciement mais qu'il est survenu à la suite de la perte par TSO, en juin 2018, d'un important contrat, qui a entraîné de nombreux départs en retraite anticipés et des mises en chômage partiel.
La cour retient que les règles d'utilisation des véhicules de service édictées au sein de l'entreprise n'interdisaient pas au salarié (pièce 15 bis employeur) d'en confier la conduite à un de ses collègues ou d'en faire usage en dehors de ses heures de service un jour travaillé. Le premier grief est donc infondé.
La société intimée ne mettant pas en évidence de faute professionnelle du salarié dans la survenance de l'accident de la circulation qui a endommagé son véhicule d'entreprise ni ne démontrant l'absence d'établissement d'un constat amiable, alors qu'il est démontré, au contraire, que l'assurance de l'employeur a immédiatement été actionnée, aucune faute n'est non plus caractérisée de ce fait.
S'agissant de l'utilisation personnelle de la carte essence-péage de l'entreprise, il est constaté que la réglementation interne de la société, rappelée au salarié, le 29 mai 2017, précisait : "La carte de crédit ne sera utilisée que pour les besoins du véhicule ou pour le paiement, à titre professionnel, des péages autoroutiers", M. [W] [V] n'ayant plus disposé d'un véhicule d'entreprise à la suite de l'accident survenu le 25 avril 2018 et ne s'étant plus présenté sur son lieu de travail en raison de congés et d'un arrêt de travail, il ne pouvait en aucune manière utiliser la carte essence-péage qui était attachée au véhicule d'entreprise. Le licenciement du salarié pour faute grave au visa de ce seul motif est disproportionné au regard des 19 années d'ancienneté de M. [W] [V], en revanche, le comportement fautif du salarié autorisait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé.
M. [W] [V] peut prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 5 851,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois de salaire)
- 585,12 euros au titre des congés payés afférents
- 15 066,89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Il sera ordonné à la société TSO de délivrer à M. [W] [V], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail rectifié sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
4/ Sur la demande de rappel de prime de fin d'année, d'indemnités de déplacement et de repas
Le salarié appelant considérant avoir été abusivement privé de son emploi, il réclame 1 500 euros au titre de la prime de fin d'année à laquelle il aurait pu prétendre en 2018 et 2 952 euros à titre de rappel des indemnités de déplacement et de repas qu'il percevait sur le dernier chantier où il travaillait.
La cour ayant retenu au point précédent que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
5/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [W] [V] prétend que l'employeur a fait preuve d'une particulière déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Il rapporte, ainsi, qu'il a changé de poste à cinq reprises au cours de 19 ans de carrière sans jamais signer le moindre avenant à son contrat de travail. Il prétend que, dans le dernier état des relations contractuelles, il exerçait des fonctions de chef de chantier, avec toutes les responsabilités inhérentes à ce poste, alors qu'il était encore considéré comme un chef d'équipe sur les feuilles de paie. Il reproche à la société intimée de l'avoir licencié pour motif personnel alors que le véritable motif était lié à la perte d'un contrat. Enfin, il déplore que l'employeur conteste son ancienneté et n'ait mentionné que deux des postes qu'il a occupés sur son certificat de travail ce qui peut compromettre ses démarches auprès d'un futur employeur.
Il réclame, en conséquence, une somme de 18 942 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et qu'il soit ordonné à la société intimée de lui délivrer un nouveau contrat de travail comportant l'intitulé exact de ses dernières fonctions.
La cour constate que le salarié n'apporte aucun élément pour justifier son repositionnement en qualité de chef de chantier et qu'il ne forme aucune demande de rappel de salaire à ce titre. Il ne justifie pas davantage d'un quelconque préjudice du fait de l'absence de signature d'avenants lors de ses changements de fonctions alors qu'il est démontré qu'ils ont été accompagnés d'une revalorisation salariale. En revanche, la mention d'une date d'ancienneté erronée sur les documents destinés à Pôle emploi a bien préjudicié au salarié en réduisant sa période d'emploi ouvrant droit à une allocation. Il sera alloué à l'appelant une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
6/ Sur le préjudice moral distinct
Le salarié appelant explique que son père a travaillé pour TSO pendant près de 42 ans et que son cousin, ses oncles et deux de ses frères sont, également, employés par cette société à laquelle il a donné 19 ans de sa vie. Les circonstances de son licenciement l'ont donc particulièrement affecté et il réclame une somme de 37 884 euros en réparation du préjudice moral subi.
Toutefois, le salarié n'établissant pas de circonstances particulièrement vexatoires à son licenciement qui a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse c'est à bon escient que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
7/ Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l'indu
La société TSO soutient que le salarié appelant lui reste redevable d'un indu d'un montant de 444,59 euros, ainsi que cela résulte de son bulletin de paie du mois de juillet 2018, notamment en raison d'une avance de l'employeur pour une absence non indemnisée.
En l'absence de moyen du salarié articulé en réponse à cette demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande reconventionnelle.
8/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
La société Travaux du Sud-Ouest (TSO) supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [W] [V] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages-intérêts pour préjudice moral, rappel de prime de fin d'année, d'indemnité de déplacement et de repas
- condamné M. [W] [V] à rembourser à la société TSO la somme de 444,59 euros au titre de l'indu,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l'ancienneté de M. [W] [V] au sein de la société Travaux du Sud-Ouest (TSO) à la date du 25 janvier 1999,
Dit le licenciement de M. [W] [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Travaux du Sud-Ouest (TSO) à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
- 5 851,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 585,12 euros au titre des congés payés afférents
- 15 066,89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Ordonne à la société Travaux du Sud-Ouest (TSO) de délivrer à M. [W] [V], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail rectifié,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Travaux du Sud-Ouest (TSO) aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE