Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [F] [T]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne HAUPTMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08689 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H42
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne HAUPTMAN,avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1651
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08689 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H42
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 avril 2018, Monsieur [J] a donné en location à Monsieur [F] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 660 euros par mois.
Monsieur [F] [T] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, Monsieur [J] lui a fait délivrer deux commandements de payer, dont le commandement de payer du 21 juillet 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 3192,11 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Monsieur [F] [T] a également fait délivrer à Monsieur [J] deux commandements de justifier d'une assurance locative dont le dernier date du 21 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et dire et juger que le bail a été résilié au 21 août 2023 voire au 21 septembre 2023, et que depuis ce temps, Monsieur [F] [T] est occupant sans droit ni titre,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, de l'appartement sis [Adresse 2],
▸ condamner Monsieur [F] [T] à lui payer une indemnité d'occupation à compter du 22 août voire du 22 septembre 2023, et en tout état de cause, jusqu'à la libération effective et complète des lieux et dire et juger que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer majoré des charges, soit la somme totale de 774,33 euros par mois au 1er août 2023, et réévaluée selon l'IRL chaque année comme le loyer,
▸ condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 4740,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 22 septembre 2023, terme de septembre inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3340,65 euros à compter du 21 juillet 2023, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus, somme qui sera actualisée à l'audience,
▸ condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer, des deux signalements à la CCAPEX et des deux commandements de produire l'attestation d'assurance.
Une assignation identique avait également été délivrée le 12 octobre 2023 et a été jointe au dossier, mais les deux assignations étant parfaitement identiques, il y a lieu de considérer que le tribunal est seulement saisi par l'acte introductif d'instance du 19 octobre 2023.
La dénonciation au préfet est intervenue le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024.
A cette date, Monsieur [J] par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 7063,76 euros.
En défense, Monsieur [F] [T], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d’éventuels délais de paiement, Monsieur [J] a fait part de son opposition à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier avant l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande :
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
- du contrat de bail du 10 avril 2018,
- de la notification de l'assignation au Préfet réalisée le 23 octobre 2023, c'est à dire dans le délai de 6 semaines avant le premier appel de l'affaire à l'audience,
- de la signification du commandement de payer du 21 juillet 2023 à la CCAPEX, en date du 24 juillet 2023, pour signalement des impayés par Monsieur [J],
- de l’absence d’élément concernant une éventuelle procédure de surendettement,
il apparaît que la demande est recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le contrat signé par les parties prévoit dans son article IX une clause résolutoire de plein droit à défaut d'assurance contre les risques locatifs, un mois après la délivrance d'un commandement demeuré infructueux.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [F] [T], locataire d’un logement situé [Adresse 2] suivant bail sous seing privé du10 avril 2018, n'a pas justifié d'une assurance locative malgré la délivrance de deux commandements d'en justifier.
Il convient donc de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis à ce titre.
- Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur indique à l'audience que Monsieur [F] [T] est redevable d'une somme de 7063,76 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de janvier 2024 inclus.
Néanmoins, en l'absence du débiteur à l'audience, et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l'acte introductif d'instance et confirmé par le décompte produit par le bailleur.
Monsieur [F] [T] sera en conséquence condamné à verser la somme de 4740,77 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Sur les éventuels délais de paiement et l'expulsion :
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l'audience, et peut, à la demande d'une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l'espèce, l'opposition du bailleur, outre l'absence de comparution de Monsieur [F] [T] et surtout l'absence de reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, ne permettent pas au tribunal de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par le débiteur pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [F] [T] étant occupant sans droit ni titre depuis le 22 août 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
- Sur l'indemnité d'occupation :
L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [F] [T] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [J] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [F] [T] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût des deux commandements de payer, des deux commandements de justifier d'une assurance locative, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et au préfet .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 22 août 2023, du bail consenti par Monsieur [J] à Monsieur [F] [T] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [F] [T], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Monsieur [J] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [T] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l'expulsion ;
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [J] la somme de 4740,77 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [J] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [T] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût des deux commandements de payer, des deux commandements de justifier d'une assurance locative, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et au préfet .
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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