Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/1989
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 20/01613 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS6W
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[T] [U]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Mars 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (Cambodge)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 22 AVRIL 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une offre préalable acceptée le 10/03/2015, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après la CRCAM d'Aquitaine) a consenti à [T] [U] un prêt immobilier d'un montant de 193 000.00 €, remboursable en 180 mensualités portant intérêts au taux nominal de 2, 25 % .
Au motif que des échéances seraient restées impayées, la CRCAM d'Aquitaine a prononcé la déchéance du terme le 26/08/2019.
Par exploit en date du 27/12/2019, la CRCAM d'Aquitaine a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Dax pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 168.774.13 € avec intérêts au taux de 2, 25 % à compter du 15/10/2019, outre la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l'inscription d'hypothèque.
Assigné à personne Monsieur [U] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2020, le Tribunal Judiciaire de Dax a condamné Monsieur [U] au paiement de la somme de 157 603.91 € avec intérêt au taux de 2.25 % à compter du 15 octobre 2019 ainsi qu'au paiement de la somme de 500.00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris les frais d'hypothèque.
[T] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2020
La clôture est intervenue le 13 octobre 2021.
L'affaire a été fixée au 08 mars 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 08 octobre 2021, par [T] [U] qui demande à la Cour de :
A titre principal,
Vu les anciennes dispositions des articles 1134 et 1135 du Code Civil alors applicables,
Juger que le SA CRCAM ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et réclamer le montant du capital restant dû,
En conséquence,
Voir réformer la décision de première instance en ce que Monsieur [U] a été condamné au paiement de la somme de 157 603.91 € avec intérêt au taux légal de 2.25 % à compter du 15 octobre 2019 ainsi qu'au paiement de la somme de 500.00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris les frais d'hypothèque,
La voir condamnée au paiement de la somme de 2500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
Voir juger que le montant du capital restant dû au mois d'octobre 2019 est d'un montant de 143 123,47 €, sauf à tenir compte des paiements ultérieurs,
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
Vu la bonne foi de Monsieur [U],
Voir accorder un délai de 2 années à Monsieur [U] pour s'acquitter du montant de cette créance,
Juger que les paiements opérés depuis le prononcé de la déchéance du terme s'imputent au premier chef sur le capital dû et non sur les intérêts.
Voir condamner la SA CRCAM au paiement de la somme de 2500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
****
Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2021 par la caisse régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine qui demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil (ancien article 1134),
Débouter Monsieur [T], [Y] [U] de son appel.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de DAX.
Condamner Monsieur [T], [Y] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 141 562,20 € en principal et intérêts arrêtée au 12 octobre 2021, sauf à parfaire des paiements ultérieurs éventuels.
Y ajoutant, condamner Monsieur [T], [Y] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION :
Sur la validité de la déchéance du terme :
[T] [U] fait valoir que la SA CRCAM d'Aquitaine ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et réclamer le montant du capital restant dû, aux motifs qu'en février 2018, compte tenu de difficultés financières ponctuelles, il a saisi le prêteur d'une demande de pause de ses mensualités, conformément aux options qui s'offraient à lui, en exécution du contrat.
Il ajoute qu'il a été invité à présenter une telle demande mais qu'ensuite la banque lui a fait savoir que la pause mensualité n'était pas possible , dans la mesure où il n'aurait pas tenu son engagement de faire virer le paiement de sa retraite sur le compte de remboursement du prêt, ce qu'il avait au contraire réalisé, comme en attestent les relevés de compte produits par la banque.
Il précise que cette condition était parfaitement abusive dans la mesure où elle n'était pas prévue par le contrat.
Il considère ainsi que la déchéance du terme, alors qu'il réglait les mensualités du prêt en virant le montant de sa retraite, est intervenue dans des conditions abusives.
La caisse de Crédit Agricole fait valoir au contraire que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, car le fait pour l'emprunteur d'avoir sollicité de la banque la suspension temporaire du remboursement des échéances du prêt n'autorisait pas celui-ci à suspendre ses paiements ou à en réduire le montant, la requête ayant été rejetée par la concluante.
A cet égard, elle rappelle que la possibilité d'obtenir un report ou une modification du montant des échéances mensuelles, conformément au III 5ème paragraphe du contrat - « modalités d'exercice des options » n'est pas possible dans les cas suivants :
«' si l'emprunteur n'est pas entièrement à jour dans le paiement de tous les financements qui lui ont été consentis par le prêteur,
' si l'emprunteur est frappé d'une interdiction d'émettre des chèques
' si l'emprunteur est inscrit au FICP
' si un cas de déchéance du terme est survenu dans le cadre de l'un des financements qui lui ont été consentis par le prêteur,»
outre la faculté pour le prêteur de «refuser l'exercice des options s'il estime que de nouvelles charges de remboursement qui en découleraient seraient incompatibles avec les ressources de l'emprunteur...».
Elle ajoute que l'examen des relevés de compte versés aux débats en cause d'appel démontre que le montant des pensions de retraite versées sur le compte de Monsieur [U] était insuffisant pour honorer le remboursement des échéances du prêt, eu égard aux nombreuses opérations effectuées chaque mois au débit du compte, et que l'emprunteur n'était pas à jour de ses remboursements lorsqu'il a sollicité en février 2018 la suspension temporaire de ses paiements.
Elle relève également que le débiteur n'a pas justifié avoir apuré ses arriérés à la date à laquelle la déchéance du terme du contrat lui a été notifiée et n'en justifie toujours pas.
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En cas de stipulation d'une clause résolutoire du contrat de prêt, pour le cas où l'emprunteur serait défaillant dans le remboursement du crédit, cette clause ne peut produire ses effets, en l'absence de dispositions expresses et non équivoques, sans la délivrance préalable à l'emprunteur d'une mise en demeure restée infructueuse, d'avoir à régulariser sa situation dans un délai donné .
En l'espèce, au moment ou Monsieur [U] a sollicité une pause mensuelle dans le remboursement du prêt, plusieurs incidents de paiement avaient déjà été enregistrés. Il était en outre inscrit au fichier des incidents de paiements. La banque était donc en droit de refuser le rééchelonnement des mensualités de remboursement.
Il s'avère que Monsieur [U] a reçu deux mises en demeure de la banque d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre du 22 octobre 2018 dont il a accusé réception le lendemain, il lui a été demandé de régulariser un arriéré de 9.127,21 euros en capital, intérêts normaux et intérêts de retard, le premier incident non régularisé remontant au 15 avril 2018 et le dernier au 10 octobre 2018.
Il a en partie régularisé sa situation, puisque par mise en demeure du 9 juillet 2019 dont il a accusé réception le lendemain, il lui a été demandé de régulariser un arriéré de 12.192,40 euros en capital intérêts normaux et intérêts de retard, le premier incident de paiement non régularisé étant cette fois daté du 15 septembre 2018.
Il ressort de ces deux documents et du relevé du compte d'amortissement produit par le prêteur (sa pièce 14) que les paiements effectués par l'emprunteur entre ces deux mises en demeure ont été affectés aux échéances impayées les plus anciennes, conformément aux règles d'imputation légale des paiements, générant de nouveaux impayés sur la période postérieure à la première mise en demeure.
La seconde mise en demeure impartissait à l'emprunteur un délai de 15 jours pour régulariser l'arriéré, sous peine de déchéance du terme .
Or, Monsieur [U] ne justifie nullement avoir régularisé sa situation dans le délai qui lui était imparti.
La déchéance du terme a ainsi été régulièrement prononcée et Monsieur [T] [U] doit être débouté de sa demande principale.
Sur le décompte de créance :
L'appelant soutient que le décompte de créance du prêteur serait inexact et qu'il n'aurait pas été tenu compte des paiements opérés jusqu'à ce que le tribunal se prononce, de sorte que le montant en capital restant dû au mois d'octobre 2020 ne pouvait pas être de 147 953,97 euros comme le prétend la banque ni de 157 603,91 euros au 15 octobre 2019, car à cette dernière date, il était de 143 123,47 euros, selon le tableau d'amortissement produit en pièce 2 par le prêteur.
Toutefois, la caisse de Crédit Agricole produit un décompte arrêté à la date du 14 octobre 2019 faisant figurer deux écritures mentionnant le capital restant dû (154.537,74) à la date de déchéance du terme et les intérêts normaux au taux contractuel (3065,17 euros). Ces deux sommes totalisent un montant de 157 602,91 euros auquel le prêteur a rajouté la somme de 1 euro correspondant au montant de la clause pénale réduite par le tribunal. Au total, le chiffre de 157.603,91 euros est parfaitement justifié et Monsieur [U] ne fournit aucun justificatif de paiement ni aucun décompte contraire de nature à remettre en cause le montant de cette somme telle que retenue par le tribunal.
La caisse de Crédit Agricole produit par ailleurs deux relevés de compte (pièces 13 et 15) faisant état de l'imputation des versements effectués par l'emprunteur postérieurement au 15 octobre 2019.
Monsieur [U] ne remet pas en cause de façon juridiquement fondée l'affectation par le prêteur des versements auxquels il a procédé, pour partie au remboursement du capital et pour le surplus aux intérêts au taux de 2,25 % .
A la date du 12 octobre 2021, la dette s'établissait ainsi à 138.038,71 euros en principal et intérêts.
Cette somme sera en conséquence retenue et le jugement réformé en ce sens .
Le prêteur demande également le paiement d'une somme de 3.023,49 euros sous la rubrique « frais répétibles ».
Toutefois, cette somme dont le montant n'est ni détaillé ni justifié doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiements :
En application de l'article 1343-5 du code civil, Monsieur [U] sollicite deux ans de délai de paiement, avec imputation des paiements sur le capital.
Toutefois, il ne justifie pas de sa capacité à honorer un échéancier de deux ans pour s'acquitter de sa dette, ce qui nécessairement impliquerait soit des échéances majorées par rapport aux échéances d'amortissement du prêt, soit la capacité de régler le solde de sa dette en une seule fois au terme des deux ans. Quant au report de paiement de la dette pour une période donnée, il ne peut être envisagé que dans l'hypothèse où Monsieur [U] démontrerait avoir mis en vente un bien immobilier pour solder sa dette, et la perspective de réaliser cette vente dans le délai sollicité, ce qu'il n'établit pas.
La demande de délais est en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [U] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine une somme 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse de Crédit Agricole les frais non compris dans les dépens exposés au cours de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement sur le montant de la condamnation principale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 138.038,71 euros, avec intérêts au taux de 2,25 % par an à compter du 12 octobre 2021,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] de sa demande de délais de paiement,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine du surplus de sa demande,
Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente