Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/271
Rôle N° RG 22/06340 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKKB
Société EKO NOVA BVBA
C/
[G] [R]
[T] [B] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
Me Edith FARAUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 25 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00112.
APPELANTE
Société EKO NOVA BVBA
société privée à responsabilité limitée de droit belge, immatriculée sous le numéro KBO 0424 209 902, représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] (BELGIQUE)
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre-Olivier MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et plaidant par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Eko Nova Bvba, dont le siège social est en Belgique, a fait procéder à deux saisies attributions à l'encontre de monsieur [G] [R], les 7 et 8 avril 2021, sur des comptes dont il est co-titulaire avec son épouse, madame [T] [B], ouverts à la BNP Paribas et à Boursorama en se prévalant d'un jugement par défaut du tribunal de commerce d'Anvers du 5 mars 2018 pour avoir paiement d'une somme de 131 233 euros en principal, outre intérêts et frais soit au total une somme de 189 584.29 €.
Ces saisies ont été partiellement fructueuses en raison du solde créditeur des comptes à la BNP Paribas à hauteur de 40 308.55 euros et à Boursorama de 27 396.59 euros sous réserve du SBI.
Monsieur et madame [R] ont contesté ces saisies devant le juge de l'exécution de Nice, qui dans un jugement du 25 avril 2022 a :
- prononcé la nullité des deux procès verbaux de saisie attribution,
- ordonné la mainlevée des saisies,
- débouté monsieur et madame [R] de leur demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
- condamné la société Eko Nova Bvba aux dépens de l'instance.
Il retenait que le titre exécutoire n'était pas prononcé à l'encontre de monsieur [G] [R], mais d'une société de droit étranger, 'Tahiti Nui Trading' outre le fait qu'un appel avait été interjeté dont le sort n'était pas justifié.
La société Eko Nova Bvba a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 29 avril 2022.
Un avis de fixation lui a été adressé le 24 juin 2022, l'informant de ce que la procédure relevait d'un bref délai et lui faisant rappel de ses obligations procédurales à savoir dans les dix jours, faire signifier la déclaration d'appel, et déposer ses conclusions au greffe de la cour pour ne pas encourir de caducité de son recours.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 23 août 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Eko Nova demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer les saisies régulières, et ordonner l'attribution des sommes à son profit,
- condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle explique que monsieur [R] a exploité l'enseigne Tahiti Nui Trading de juin 2000 à juin 2011, date à laquelle il a fait radier cette activité. Par la suite, il était agent commercial sous cette même enseigne et apportait des fournisseurs à la société Eko Nova pour des marchandises qui pouvait intéresser sa clientèle. Des délais de livraisons et des dates limites de vente, lorsque l'approvisionnement était tardif, entraînant certains refus d'achat par la clientèle, les stocks invendus ou cédés à prix moins compétitifs, entraînaient des pertes qui devaient être partagés entre Eko Nova, Fm Investissement et monsieur [R], qui a cependant refusé de payer sa part sur une perte globale de 537 000 euros soit 179 000 €, préférant alors quitter Tahiti pour se soustraire à ses obligations. Elle a donc été contrainte de l'assigner et obtenu un jugement de condamnation le 5 mars 2018 du tribunal d'Anvers.
Monsieur [R] agent commercial était celui qui exploitait l'enseigne commerciale, il ne le conteste d'ailleurs pas, il était immatriculé sous le numéro TB480430 et n'a jamais constitué de patrimoine d'affectation distinct de son patrimoine personnel qui constitue donc le gage de ses créanciers. La condamnation prononcée en 2018 le concerne donc et on peut s'interroger sur le fait que monsieur [R] fasse appel si le jugement d'Anvers ne le concerne pas, dont il connaissait parfaitement l'existence contrairement à ce qu'il prétend. Le juge de première instance a statué ultra petita. A défaut, sur le fondement de l'article 1538 du code civil, pour éviter la saisie de toutes les sommes sur le compte joint, il revient à chaque époux et par tout moyen de justifier des versements qu'il a personnellement effectués.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur et madame [R] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter Eko Nova de son appel,
Subsidiairement, au cas où la cour ne confirmerait pas purement et simplement le jugement querellé, faire droit à l'appel incident des époux [R],
- annuler les saisies des 7 et 8 avril 2021 sur les sommes dont Eko Nova ne démontre pas le caractère personnel à M. [R] qu'elle désigne comme son débiteur marié sous le régime de la séparation des biens,
- accueillir l'action en revendication de sommes saisies à tort au préjudice de madame [R] et ordonner mainlevée des deux procès-verbaux de saisies-attributions sur la moitié indivise des comptes joints de madame [T] [B] épouse [R], par exploits respectifs de la SCP
Jourdain Dubois Racine, huissiers de justice à ([Localité 6], en date du 7 avril 2021 entre les mains de la BNP Paribas, et de la SCP Montaye & de Matteis, huissiers de justice à [Localité 1], en date du 8 avril 2021 entre les mains de Boursorama,
En tout état de cause,
- condamner Eko Nova aux dépens, outre au paiement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ils exposent que monsieur [R] a exercé en nom propre sous l'enseigne 'Trading Tahiti Nui' pour laquelle il était immatriculé au répertoire des entreprises, puis a cessé son activité pour rejoindre la métropole en se faisant radier le 19 octobre 2017, sans avoir été cité en justice ou avoir reçu signification d'une décision le concernant. En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ils rappellent que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire, et il n'en existe pas contre lui. Monsieur [R] n'a jamais été condamné par le tribunal d'Anvers. Le jugement est prononcé contre une personne qui n'existe pas.
Subsidiairement, depuis l'arrêt prononcé le 20 mai 2009 par la première chambre civile de la cour de cassation sur pourvoi n° 08-12.922, la saisie d'un compte joint par le créancier d'un seul époux séparé de biens, ne peut porter que sur les fonds personnels à l'époux débiteur. Sur le fondement de l'article 1538 du code civil, la mainlevée des saisies s'impose pour moitié au profit de madame [R].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 à 9h34.
Le 17 janvier 2023, à 10 h 29, les époux [R] ont souhaité communiquer une nouvelle pièce et sollicité par conclusions du 15 février 2023 la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission aux débats de la pièce concernée qui porte le n°4 dénommée 'mail émis lettre libre'.
Par conclusions de procédure du 15 février 2023, la société Eko Nova s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture afin que la cour n'examine pas cette nouvelle communication de pièce, irrecevable.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la communication de pièces et l'ordonnance de clôture :
En application de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En conséquence de quoi, la pièce produite par les époux [R] après le prononcé de l'ordonnance de clôture sera jugée irrecevable.
Sur la validité des mesures d'exécution :
Selon l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, il est acquis aux débats que la société Eko Nova a été en relations d'affaires avec monsieur [R], exploitant jusqu'en octobre 2017, une activité de conseil en affaires et gestion, sous l'enseigne 'Trading Tahiti Nui' correspondant à son nom commercial, qui lui apportait des affaires et était rémunéré à la commission.
La société Eko Nova communique plusieurs pièces afin de démontrer que monsieur [R] avait donné son accord pour participer à hauteur du tiers, aux pertes financières subies sur l'année 2015, ce qu'il n'a pas réalisé malgré des demandes réitérées. Elle a donc entrepris une procédure judiciaire en paiement, le 8 septembre 2017 devant le tribunal de commerce d'Anvers qui a aboutit le 5 mars 2018 à un jugement de condamnation de l'entreprise Tahiti Nui Trading à payer la somme de 179 000 euros sous déduction à faire d'une commission de 47 767 euros et sous réserve d'intérêts (pièce 18 de la société Eko Nova).
La cour ne peut donc que constater, que la société Eko Nova, n'est pas en mesure de justifier d'un titre exécutoire prononçant condamnation de monsieur [G] [R], personne physique, mais uniquement de la société Tahiti Nui Trading, ce qui ne peut être modifié sans toucher au fond du litige et excède les pouvoirs de la présente juridiction au regard de l'article R121-1 rappelé ci-dessus.
La question de l'intérêt à agir de monsieur [R] en appel devant la cour d'Anvers, relève de l'argumentation et ne peut se poser juridiquement devant la cour d'Aix en Provence, elle relève éventuellement de la procédure anversoise.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions à défaut de titre exécutoire.
Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [R] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société appelante qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de cloture,
ECARTE des débats la pièce n°4 produite par les époux [R],
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Eko Nova Bvba à payer à monsieur et madame [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Eko Nova Bvba aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE