Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel, - Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024470
ENTRE :
SAS LEYTON FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] B 504868399
Partie demanderesse : assistée de Me Gautier BERTRAND Avocat (A0034) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL ATEVE INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 440326387
Partie défenderesse : assistée du Cabinet GERARD & CIRCEE - Me Vincent GERARD Avocat au Barreau de Meaux Vincent Avocat (RPJ121885) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LEYTON FRANCE (ci-après « LEYTON ») est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans l'obtention de financements destinés à soutenir des projets innovants ; elle est sise à [Localité 3] (92).
Ls SARL ATEVE INGENIERIE (ci-après « ATEVE ») est un bureau d'études techniques pour l'aménagement urbain, domicilié à [Localité 4].
Le 3 novembre 2021, ATEVE et LEYTON signent une « Convention d'accompagnement dans l'obtention de financements – Aides régionales et nationales » , par laquelle LEYTON fournit à ATEVE « une prestation de conseil dans le cadre de la constitution de dossiers de financement régional et national (la « Mission ») » en soutien notamment au projet d'ATEVE de valorisation du bambou comme matériau de fabrication écologique.
La rémunération de LEYTON par ATEVE au titre de ce contrat est prévue selon une répartition entre une part fixe et une part variable ; une part fixe de 5.000 ou 10.000 euros HT est définie en fonction du type de guichet destinataire de chaque demande d'aide (régional/local ou national), et une partie variable calculée en pourcentage décroissant du montant total des aides financières attribuées par dossier de demande, de 12% à 3%.
Ayant préalablement identifié le dispositif de financement « PERFECTO » mis en place par l'ADEME (devenue Agence de la Transition Ecologique) comme pertinent pour une demande de financement, LEYTON adresse à ATEVE le 10 janvier 2022 une première facture de
5.000 euros HT, puis, le 18 février 2022, après le dépôt effectif du dossier auprès de l'ADEME, une deuxième facture de 5.000 euros HT, considérée par LEYTON comme le solde de sa rémunération fixe pour ce dossier.
Ces factures demeurant impayées, un échange sollicité par LEYTON a lieu le 19 mai 2022 par lequel ATEVE indique prévoir leur règlement après confirmation de l'obtention des subventions demandées, condition et calendrier que LEYTON conteste par sa réponse du 22 mai 2022.
Le 8 juin 2022, ATEVE est notifiée par l'ADEME de son refus du financement demandé dans le cadre du dispositif « PERFECTO ».
A défaut de règlement des factures visées ci-dessus, LEYTON met en demeure ATEVE les 21 novembre et 28 décembre 2023 par LRAR, en vain.
LA PROCEDURE
ATEVE n'ayant pas déféré à ces mises en demeure, le 16 janvier 2024 LEYTON adresse une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris rend le 30 janvier 2024 une ordonnance d'injonction de payer n° RG 2024005314 (n° IP 2024001417) enjoignant ATEVE à payer à LEYTON, en deniers ou quittance valable :
* 12.000 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* 33,47 de dépens (dont TVA 5,58 euros).
Le 16 février 2024, l'ordonnance est signifiée au débiteur ATEVE par acte de commissaire de justice selon les dispositions des articles 654, 1413 et 1414 du code de procédure civile.
Par courrier déposé au greffe le 15 mars 2024, ATEVE fait opposition à l'ordonnance auprès du tribunal de céans, en faisant valoir sa contestation de l'exécution par LEYTON de ses obligations au titre du contrat qui lie les parties.
En application des dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières demandes formulées par écrit par les parties, qui en sont convenues.
À l'audience du 16 mai 2025, par ses conclusions responsives et récapitulatives en demande n°3, et dans le dernier état de ses prétentions, LEYTON demande au tribunal de :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1104, 1194, 1221, 1231-6 et 1342, Vu le Code de procédure civile et notamment son article 700,
* RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société LEYTON FRANCE ;
* CONDAMNER la société ATEVE INGENIERIE à payer à la société LEYTON FRANCE la somme de 12.000 euros au principal ;
* CONDAMNER la société ATEVE INGENIERIE à payer à la société LEYTON FRANCE les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 12 000 euros qui ont couru depuis le 21 novembre 2022 ;
* CONDAMNER la société ATEVE INGENIERIE à payer à la société LEYTON FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,36 € dont 21,14 € de TVA ;
* DEBOUTER la société ATEVE INGENIERIE de sa demande de dommages et intérêts ;
* DEBOUTER la société ATEVE INGENIERIE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par ses conclusions n°2 datées du 21 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ATEVE demande au tribunal de :
Vu les articles 1219,1231-1,1231-2 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de la procédure civile,
JUGER que la société LEYTON a gravement manqué à ses obligations contractuelles;
En conséquence,
* DEBOUTER la société LEYTON de l'ensemble de ces demandes ;
* CONDAMNER la société LEYTON à payer à la société ATEVE la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
* CONDAMNER la société LEYTON à payer à la société ATEVE la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile et aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience publique du 20 septembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 8 novembre 2024, audience à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état pour constitution tardive de la défenderesse.
Après nouvelle mise en état de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 24 septembre 2025, puis les parties ont été re-convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 24 octobre 2025 pour communication tardive du dossier de plaidoirie de la défenderesse, audience à laquelle les parties se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs.
A l'audience du 24 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Avant la clôture des débats, à l'audience du 24 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire avait invité la demanderesse LEYTON à verser à l'instance une note en délibéré afin d'apporter des éclaircissements et précisions sur d'éventuels critères d'éligibilité publiés par l'ADEME pour son dispositif de financement « PERFECTO ». A la date du délibéré du jugement à intervenir, aucune note n'a été reçue par le tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
Pour s'opposer aux demandes de règlement de LEYTON, la défenderesse (et demanderesse à l'opposition) ATEVE fait valoir :
* LEYTON a gravement manqué à ses obligations contractuelles de vérification et de conseil auprès d'ATEVE; elle n'a pas valablement exécuté sa mission telle que définie aux articles 1 et 2 de la convention du 11 mars 2021 qui définit ces obligations :
* Le dispositif « PERFECTO » préconisé par LEYTON pour ATEVE avait été qualifié par elle comme « adapté », le projet de ATEVE a été validé par LEYTON après avoir été l'objet de multiples échanges pour son élaboration, mais la motivation du rejet du dossier par l'ADEME démontre que LEYTON n'avait pas vérifié l'adéquation du projet avec les critères requis ; LEYTON a manqué à son obligation de vérification ;
* La même motivation du refus de financement par l'ADEME démontre également le défaut de conseil de LEYTON à ATEVE dans le montage du dossier : défaut de ciblage du projet sur les produits à développer,
absence de caractère multicritères, de compétence ACV, de consortium avec un industriel, etc. ;
* L'action de LEYTON a au contraire été préjudiciable pour ATEVE, des contacts directs et autonomes des équipes de ATEVE avec l'ADEME auraient permis davantage de clarté sur les critères attendus par l'ADEME ;
* Les manquements de LEYTON ont causé à ATEVE un grave préjudice, outre la perte du financement ADEME de 190.256 euros, le coût important mobilisé par ATEVE en termes de temps et d'effort de ses équipes, et la perte d'opportunités d'exploitation estimées à 200.000 euros HT par an ; ces éléments justifiant la demande d'ATEVE de dommages et intérêts pour 30.000 euros.
A l'appui de ses demandes et en réplique à la défenderesse, LEYTON expose :
* LEYTON a parfaitement rempli sa mission telle que définie au contrat du 3 novembre 2021 ; s'agissant de la partie fixe de sa rémunération seulement, l'exigibilité de ses créances auprès de ATEVE ne peut être conditionnée à l'attribution effective des subventions sollicitées ; en outre des intérêts moratoires sur cette créance sont dus à compter de la date de la mise en demeure le 21 novembre 2023 ;
* ATEVE est mal fondée à soutenir sa prétention indemnitaire alors qu'elle n'a jamais avant cette instance invoqué un quelconque manquement de LEYTON, ni après réception de ses deux factures, suivie des relances, ni après les mises en demeure de LEYTON; sa tardive motivation à son impayé est opportuniste; elle n'est pas sérieuse ni de bonne foi;
* Les prestations de LEYTON définies au contrat en tant que conseiller et consultant relèvent d'une obligation de moyens ; en aucune façon LEYTON n'a garanti à ATEVE le résultat positif des démarches entreprises, qui comportaient un aléa de succès ; la structuration de sa rémunération entre une partie fixe et une partie variable assise sur le succès démontre que la partie fixe était indépendante du succès ;
* Aucune des remarques explicatives formulées par l'ADEME dans son courriel de rejet ne permet d'en déduire un manquement caractérisé imputable à LEYTON.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :
L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 16 février 2024 ayant été formée le 15 mars 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
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Sur les obligations contractuelles, et sur les manquements graves par LEYTON à celles-ci, tels qu'allégués par ATEVE, et sur les sommes réclamées par LEYTON :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, les parties versent aux débats copie de la « Convention d'accompagnement dans l'obtention de financements – Aides régionales et nationales » signée et paraphée électroniquement par elles le 3 novembre 2021, dont la validité n'est pas contestée, et qui constitue leur accord synallagmatique définissant le contenu de la mission confiée à LEYTON par ATEVE ainsi que ses termes et conditions.
Le tribunal relève que ce contrat stipule, inter alia :
Dans l'article 1 « OBJET – PERIMETRE DE LA MISSION » : « La Mission confiée à LEYTON comprend ainsi une assistance dans les échanges avec les Organismes financeurs publics, ainsi que la préparation et la constitution, en collaboration avec le Client, d'un ou plusieurs dossiers de demande de financement destinés à être présentés aux Organismes financeurs pour le ou les projets de R&D ou d'investissements industriels dont la liste figure en annexe 3 des présentes » (ladite annexe 3 étant laissée en blanc mais paraphée) ;
Dans l'article 2 « DEROULEMENT DE LA MISSION » : « 1. Etude de faisabilité : (…) 1.3 Validation de l'adéquation du Projet avec les critères d'éligibilité à l'obtention des Aides Financières : niveau de fonds propres, budget minimum, degré d'innovation, impacts socioéconomiques du Projet (…) ; 2. Go/No Go LEYTON : prise de décision sur la poursuite de la Mission : En fonction des résultats de l'étude réalisée à l'étape 1 et après échange avec le Client [ATEVE], LEYTON décidera de la poursuite ou non de la Mission. Les parties conviennent que si l'étude de faisabilité révèle de faibles enjeux financiers, l'impossibilité matérielle d'exécuter la Mission dans les délais impartis ou le non-respect de certains critères d'éligibilité, ou des lacunes considérées par LEYTON comme majeures (notamment du non-respect des critères d'éligibilité), LEYTON se réserve le droit de résilier par anticipation, sans préavis, la Convention après notification par mail, sans que l'une ou l'autre des parties puissent prétendre à une rémunération ou une indemnité ».
Le tribunal retient par conséquent que les deux premières étapes de la « mission » confiée à LEYTON par ATEVE concernaient une vérification (« Etude ») puis une validation (« Go/No Go »), par LEYTON uniquement, de l'adéquation du projet avec les critères d'éligibilité, avec la faculté unilatérale laissée à LEYTON de mettre un terme à la collaboration en cas notamment de non-respect de certains critères d'éligibilité.
Au terme de ses écritures, ATEVE justifie de son refus de régler à LEYTON la partie fixe de sa rémunération prévue au contrat par l'inexécution de ces obligations par LEYTON qui, selon elle, justifiaient la première tranche fixe de sa rémunération.
En effet, ATEVE s'appuie sur la motivation détaillée du refus du financement par l'ADEME ( « Le jury n'a pas présélectionné votre projet … » ), notifié par un courriel circonstancié de l'ADEME à ATEVE le 8 juin 2022, qui liste 6 motifs détaillés pour expliquer et justifier le rejet du projet, pour démontrer que LEYTON aurait été gravement défaillante au titre de son obligation contractuelle de vérification desdits critères d'admissibilité.
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Mais le tribunal note, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les seuls critères listés explicitement dans l'article 2.1 du contrat supra ( « niveau de fonds propres, budget minimum, degré d'innovation, impacts socio-économiques du Projet ») ont bien été examinés et validés par LEYTON.
Au surplus, interrogées au cours de l'audience sur leur connaissance ex-ante des 6 motifs de non pré-sélection par l'ADEME comme « critères » pour son dispositif PERFECTO, la demanderesse LEYTON affirme que ces motifs qu'elle qualifie « de circonstance » émis par l'ADEME ne pouvaient aucunement être décelés dans un cahier des charges, et la défenderesse ATEVE reste taisante.
En outre la défenderesse ATEVE n'a excipé que très tardivement, dans ses conclusions du 13 décembre 2024, de ce grief à l'encontre de LEYTON comme un nouveau motif de refus de paiement.
En effet, ATEVE avait auparavant motivé son refus de paiement à LEYTON dans un courriel du 19 mai 2022 rédigé ainsi : « Comme convenu avec vous, vous étant engagés sur des résultats, ces factures seront payées dès que nous aurons la confirmation d'avoir obtenu les subventions demandées. Donc nous attendons la confirmation de l'obtention des subventions demandées. » (souligné par le tribunal)
LEYTON réfutant avoir « convenu » des termes ci-dessus avec ATEVE, ni de s'être engagée sur des résultats, et cette dernière échouant à le démontrer.
Or les termes du règlement de la partie fixe de la rémunération de LEYTON sont ainsi stipulés au contrat §4.2.1 : « 50% du montant de la rémunération fixe à l'issue de la réunion de lancement de la constitution du dossier de demande d'aide financière ; le solde de la rémunération fixe à l'envoi ou au dépôt du dossier de demande d'aide financière à l'organisme financeur.
(…) Les factures sont payables à 30 jours date d'émission de la facture ».
Puisqu'il n'est aucunement contesté que la rémunération de LEYTON est uniquement la partie fixe, celle-ci ne peut en toute évidence aucunement dépendre de l'obtention des subventions demandées, compte-tenu qu'elle est due, pour une partie, dès le dépôt de dossier de demande, et pour l'autre partie, même antérieurement.
Le tribunal relève donc, s'agissant des motifs exposés par ATEVE au soutien de son refus de paiement de LEYTON :
* Qu'ils ont varié dans le temps, en substance comme en causalité ;
* Que leur succession s'écarte d'une exécution de bonne foi du contrat par ATEVE au visa de l'article 1104 du Code civil supra ;
* Que pour ceux présentés avant l'instance, ils sont inopérants au visa du contrat et de ses modalités de paiement ;
* Que pour ce qui est du grief désormais allégué d'une inexécution grave par LEYTON de ses obligations, ATEVE échoue à démontrer valablement l'existence d'une obligation portant sur des critères aussi spécifiques et au-delà de ceux strictement désignés au contrat, au visa de l'article 1353 du Code civil.
En conséquence, le tribunal dit ATEVE mal fondée à invoquer ex-post, au cours de l'instance, son grief de prétendues inexécutions graves de LEYTON pour justifier de sa propre inexécution en paiement des factures de LEYTON, qui étaient pourtant payables bien
avant toute réponse sur les financements demandés ; il rejettera la prétention d'ATEVE de s'exonérer du paiement des factures litigieuses de LEYTON au motif de ce grief.
Le tribunal dit que la créance de LEYTON sur ATEVE de 12.000 euros TTC est certaine, liquide et exigible au sens de l'article 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le tribunal condamnera ATEVE à payer à LEYTON la somme de 12.000 euros TTC en principal.
Sur les intérêts moratoires :
Le contrat signé entre les parties stipule en son article 4.2. et conformément aux dispositions du Code de commerce : « Modalités de facturation et règlement » : : « (…) Le non-respect des conditions de règlement emporte l'application de pénalités de retard jusqu'à parfait règlement au dernier taux de refinancement en vigueur de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points, calculées sur les sommes réglées avec retard. Elles prendront effet au lendemain de la date du paiement prévue sur la facture et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire pour en déclencher l'exigibilité (…) »
Le tribunal note toutefois que LEYTON limite sa demande aux intérêts décomptés au seul taux légal.
Il relève que LEYTON, au dispositif de ses prétentions, demande un date de démarrage desdits intérêts au 21 novembre 2022, date qui ne correspond à aucun évènement particulier, mais considérant que LEYTON dans ses moyens précise comme date celle de la première mise en demeure (21 novembre 2023), le tribunal retiendra une erreur de plume.
Le tribunal fera donc droit aux demandes de LEYTON au titre des intérêts de retard, et condamnera ATEVE au paiement à LEYTON des intérêts de retard sur le montant en principal, au taux légal, en fixant la date de démarrage au 21 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, déboutant pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts réclamés par ATEVE pour 30.000 euros :
Compte-tenu de la solution au litige à laquelle il sera fait droit, le tribunal déboutera ATEVE de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, ATEVE, défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de l'injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) :
Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que LEYTON supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera ATEVE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Sur les autres demandes :
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer numéro RG 2024005314 / IP 2024001417 rendue le 30 janvier 2024 :
* DIT l'opposition formée par la société ATEVE INGENIERIE recevable ;
* CONDAMNE la société ATEVE INGENIERIE à payer à la société LEYTON FRANCE la somme de 12.000 euros TTC en principal ;
* CONDAMNE la société ATEVE INGENIERIE à payer à la société LEYTON FRANCE les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 12 000 euros à compter du 21 novembre 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ;
* REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société ATEVE INGENIERIE ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la société ATEVE INGENIERIE qui succombe aux entiers frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de l'injonction de payer.
* CONDAMNE la société ATEVE INGENIERIE à payer à la société LEYTON FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2025 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Éric Pierre et M. Frédéric Mériot.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré, et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.