Texte intégral
ARRET N°
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14 Février 2024
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N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE7V
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[L] [R]
C/
S.A. SPORTING CLUB DE BASTIA
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Décision déférée à la Cour du :
22 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00087
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. SPORTING CLUB DE BASTIA
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, président de chambre
Madame COLIN, conseillère
Madame BETTELANI, conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a fait l'objet d'une prorogation au 14 février 2024.
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de Chambre et par Madame CARDONA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] a été engagé en qualité de joueur fédéral par la Société anonyme SCIC Sporting Club de Bastia, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2021. Ce contrat a été homologué le 30 janvier 2020.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du sport.
Monsieur [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 26 juillet 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné la S.A. Sporting Club de Bastia, employeur, à payer à Monsieur [L] [R] les sommes suivantes :
*1.342,78 euros à titre de rappel de salaire du 19 au 30 juin 2021,
*161,13 euros au titre des CP [congés payés] y afférents,
*1.000 euros au titre de l'article 700,
-fixé le salaire moyen de Monsieur [L] [R] à 4.394,32 euros,
-débouté Monsieur [L] [R] de ses demandes:
*de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
*de dommage et intérêts pour travail dissimulé
-condamné la S.A. Sporting Club de Bastia aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 13 octobre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [L] [R] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: débouté Monsieur [L] [R] de ses demandes: de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommage et intérêts pour travail dissimulé.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] [R] a sollicité :
-d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes : de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-de confirmer le jugement de première instance au surplus,
-statuant à nouveau, de condamner la SA Sporting Club de Bastia aux sommes suivantes :
*165.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*31.627,80 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme octroyée en première instance, les sommes ci-dessus portant intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
-de condamner la SA Sporting Club de Bastia aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.C.I.C. à forme anonyme Sporting Club de Bastia a demandé :
-de statuer à nouveau,
-de confirmer le jugement de première instance,
-de condamner Monsieur [L] [R] à verser au Sporting Club de Bastia une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, de condamner Monsieur [L] [R] aux dépens,
-à titre subsidiaire, de retenir une moyenne des salaires de 3.699 euros au titre de l'article L1243-4 du code du travail.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 juin 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
L'appel de Monsieur [R] ne vise que les dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes: de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommage et intérêts pour travail dissimulé.
Les autres chefs du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia, n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes respectives des parties tendant à confirmer ces autres chefs du jugement, non dévolus à la cour.
Sur le fond, il convient de rappeler qu'une rupture anticipée, non fondée et ainsi abusive, du contrat à durée déterminée pour force majeure appelle l'allocation de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application de l'article L1243-4 du code du travail.
En l'occurrence, Monsieur [R] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, estimant que la rupture n'est pas intervenue au terme du contrat de travail à durée déterminée, le 30 juin 2021, mais de manière anticipée, à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas prévus par l'article L1243-1 du code du travail.
Toutefois, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il n'est pas mis en évidence de dispositions contractuelles liant les parties jusqu'au terme de la saison 2021-2022, le terme clairement fixé par le contrat de travail à durée déterminée de joueur fédéral étant le 30 juin 2021.
Les pièces soumises à l'appréciation de la cour ne permettent, pas plus qu'en première instance, de retenir l'existence d'un accord de volonté des parties, afférent à une prolongation, sous conditions suspensives, du contrat de travail de joueur fédéral (et non de joueur professionnel comme l'aurait été Monsieur [R] en cas d'accession du club en ligue 2), pour la saison 2021-2022.
La cour ne peut ainsi retenir que "le terme de la relation contractuelle de travail aurait dû être fixé au 30 juin 2022", comme soutenu par Monsieur [R] dans ses écritures d'appel. Pas davantage, la cour ne dispose de pièces lui permettant de conclure à l'existence d'une rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée liant les parties, cette rupture étant intervenue au terme fixé initialement, soit le 30 juin 2021, avec des documents de fin de contrat, du 6 juillet 2021, transmis consécutivement par l'employeur à Monsieur [R], qui lui-même s'était engagé à effet du 1er juillet 2021 auprès d'un autre club le Stade [Localité 4] Mayenne Football Club.
Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [R] critique également le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Au cas d'espèce, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à une soustraction aux déclarations relatives à des avantages en nature octroyés à Monsieur [R], n'est pas démontrée par l'appelant, le seul fait que le Sporting Club de Bastia soit un club d'envergure, disposant de nombreux salariés et d'une équipe administrative, comme exposé par Monsieur [R] dans ses écritures, ne suffisant pas à établir une telle intention ou mauvaise foi.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Monsieur [R] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle il succombe.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2024,
RAPPELLE que l'appel de Monsieur [L] [R] ne vise que les dispositions du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia ayant : débouté Monsieur [L] [R] de ses demandes de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommage et intérêts pour travail dissimulé,
DIT que les autres chefs du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia, qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, sont devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 22 septembre 2022, tel que dévolu à la cour,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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