Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Juin 2024
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAN6
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille WATTIEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 10 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAN6
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 15 octobre 2013, Monsieur [X] [H] a donné en location à Monsieur [V] [J] un logement et une place de parking situés au [Adresse 2], [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 698,62 €, outre 50 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un décision du 9 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
prononcé la résiliation du bail,ordonné à Monsieur [J] de libérer les lieux et à défaut, ordonné son expulsion,condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [H] la somme de 6 186,68 € au titre de l’arriéré locatif,condamné Monsieur [J] au paiement d'une indemnité d’occupation de 748,62 €,condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [H] la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La date de signification de cette décision à Monsieur [J] n'est pas connue.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Monsieur [H] a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2024, Monsieur [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 8 mars 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 19 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [J] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire,lui accorder un délai de grâce de 6 mois à compter du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] fait d'abord valoir que, âgé de 58 ans, il règle sa dette à hauteur de ses moyens et démontre ainsi sa bonne foi.
Il ajoute avoir effectué les démarches nécessaires à son relogement et bénéficie d'un suivi social adapté. Il reste cependant en attente de l'attribution d'un logement.
En défense, Monsieur [H] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [J] de sa demande de délai,le condamner au paiement d'une somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] fait d'abord valoir que Monsieur [J] ne règle pas les échéances courantes de son indemnité d'occupation et sa dette locative ne fait qu'augmenter, passant de 7 286 € au moment du jugement d'expulsion à 11 665 € aujourd'hui.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAN6
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [F] justifie vivre actuellement du RSA pour une somme de 737,82 € par mois.
Il justifie être éligible à la garantie F.S.L et avoir déposé une demande de logement social depuis le mois de février 2023.
Si Monsieur [F] produit deux ordres de virement ponctuels, il n'établit pas que ces virements ont bien été effectués alors que Monsieur [H] conteste les avoirs reçus.
Monsieur [J] ne produit aucune pièce démontrant une recherche active de logement en dehors de la seule demande de logement social effectué en 2023.
Il ne démontre pas non plus rechercher un emploi.
Il ne justifie pas du dépôt d'un plan de surendettement alors que sa dette locative atteint désormais, selon les derniers décomptes produits et non contestés la somme de 13 211 € au 8 avril 2024.
Le montant de l'indemnité d'occupation due est égale à la totalité des ressources de Monsieur [J]. Le logement est donc bien trop cher pour Monsieur [J] et tout délai ne peut que contribuer à accroître une dette de loyer déjà particulièrement conséquente.
Monsieur [J] n'indique pas avoir de personne à charge. Il ne fait état d'aucun problème de santé.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [J] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [J] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens mais il démontre vivre actuellement des minima sociaux.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [V] [J] l'aide juridictionnelle provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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