Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/28
N° N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQHM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel posté le 08 Février 2024, reçu le 12 février 2024, formé par :
Mme [P] [Y]
née le 22 Janvier 1968 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisée au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [P] [Y], régulièrement avisée de la date de l'audience, assisté de Me Nolwenn DAVID, avocat
En l'absence de [N] [V], tiers demandeur, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Février 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Mme [P] [Y] a été admise en soins psychiatriques à la demande de [N] [V], sa cousine.
Le certificat médical du 18 janvier 2024 du Dr [M] [L] a établi la présence d'idées délirantes de persécution chez Mme [P] [Y].
Les troubles ne permettaient pas à cette dernière d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [P] [Y] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 18 janvier 2024 du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3], Mme [P] [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 janvier 2024 à 13 heures par le Dr [S] [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 21 janvier 2024 par le Dr [Z] [W] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 21 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [P] [Y] la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 23 janvier 2024 par le Dr [S] [D] a estimé que l'état de santé de Mme [P] [Y] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête du 23 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [P] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 janvier 2024 par lettre simple postée le 08 février 2024 adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 février 2024. L'appelante estime que cette décision est excessive et déstabilisante.
Le ministère public a sollicité à titre principal que soit constatée l'irrecevabilité de cet appel comme tardif, puisque la notification est intervenue le 31 janvier 2024 et que l'appel a été reçu au greffe le 12 février, soit au-delà du délai de 10 jours, et à titre subsidiaire,sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
A l'audience du 15 février 2024, Mme [Y] a indiqué qu'elle avait été hospitalisée suite à une déshydratation car elle pense que l'eau de son domicile n'était pas potable, que la démarche est excessive,qu'elle n'est pas malade et n'a pas besoin de traitement.
Son conseil a indiqué que le recours est recevable contrairement à ce que soutient le parquet, qu'en revanche la procédure choisie, celle prévue à l'article L 3212-3 du code de la santé publique n'est pas régulière en ce que le certificat ne caractérise pas l'urgence et le risque d'atteinte à l'intégrité du malade.
Elle ajoute que le certificat de situation est tardif et que sur le fond il y a possibilité d'un programme de soins avec Mme [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 26 janvier 2024 a été notifiée à Mme [P] [Y] le 31 janvier 2024 et elle a formé le 08 février 2024, cachet de la poste faisant foi, un appel de cette décision, reçu le 12 février 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
La procédure est contestée.
Sur le choix du cadre de l'hospitalisation et l'absence de risque d'atteinte à l'intégrité:
En application de l'article L3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [Y] pratiquée à la demande d'un tiers, en l'occurrence [N] [V], sa cousine est fondée sur un certificat médical du Dr.[M] [L] du 18 janvier 2024 précisant que Mme [Y] présente des idées délirantes de persécution avec retentissement important, qu'elle est très dénutrie en lien avec un délire de contamination et vit recluse chez elle, très isolée .
Le fait pour Mme [Y] de ne pas se nourrir et surtout de ne plus boire par crainte d'être contaminée constitue un risque d'atteinte grave à son intégrité et nécessite qu'il y soit remédié urgemment.
Il ressort de cette description que Mme [Y] était susceptible de se mettre gravement en danger, ce qui autorisait l'usage de la procédure d'urgence.
Le certificat du Dr [D] dit des 24 h corrobore ce danger en reprenant le délire qualifié de très riche selon lequel elle se pense victime d'une tentative d'empoisonnement à domicile et sous surveillance satellitaire.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur la tardiveté du certificat médical de situation :
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
Le certificat médical de situation a été adressé et communiqué au conseil de Mme [Y] durant l'audience.
La tardiveté n'entraîne pas de sanction dès lors que le certificat est suffisamment motivé et a pu être débattu contradictoirement.
En tout état de cause il n'existe aucun grief pour la patiente dont l'intêrêt est que son état ait été examiné au plus près de l'audience.
Sur le fond:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
L'article R. 3212-1 prévoit que 'la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte'.
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial et des certificats subséquents que Mme [Y] présentait une décompensation délirante dont il a été rappelé plus haut qu' en raison de ses troubles il existait un risque pour son intégrité.
Le certificat de situation du Dr [S] [D] du 19 février 2024 précise que 'A son arrivée la patiente était dans un état d'altération de son état général avec perte de poids et dénutrition. La situation sociale de la patiente est extrémement précaire. Son état délirant l'empéchant de mener à bien toutes ses démarches sociales.
Depuis son arrivée, la patiente est calme dans l'unité elle respecte ie cadre de soins posé. Elle se restaure physiquement, sur le plan psychique elle ne critique pas ses convictions délirantes, elle vit l'hospitalisation comme une injustice et n'adhére pas au traitement proposé. Elle accepte une petite dose de neuroleptique mais risque d'arrêter ce traitement dès sa sortie.
Les propos de Mme [Y] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [Y] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Y] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 22 Février 2024 à 13 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [Y], à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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