Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/102
Rôle N° RG 21/17301 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQL4
[X] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Caroline FIMA
- CPAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n°17/5501.
APPELANT
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [C], a été victime, le 8 août 2013, d'un accident du travail. Il a perçu de la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône des indemnités journalières sur la période de son arrêt de travail du 29 août 2013 au 30 mai 2016.
Lui reprochant l'exercice d'une activité rémunérée et non-autorisée au sein des sociétés dont il est le
salarié et/ou le dirigeant pendant cette même période, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié
la réclamation de la somme de 162 863,39 euros, au titre des indemnités journalières versées indûment,
suivant décision du 24 mars 2017.
Saisie par M. [C], la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a
rejeté son recours, par décision implicite de rejet.
Le 18 août 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône
de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le pôle social de [Localité 5] a, après jonction des
procédures, :
débouté M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes,
confirmé la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2017,
condamné M. [C] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 165 863,39 euros au titre des indemnités journalières perçues indument,
condamné M. [C] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [C] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que preuve était rapportée de l'exercice par M. [C] d'activités
non-autorisées au cours de la période où il était en arrêt de travail du fait d'un accident du travail et
percevait des indemnités journalières et que le caractère récurrent desdites activités justifiait la
réclamation de la totalité des indemnités journalières versées sur la période litigieuse.
Par déclaration électronique du 9 décembre 2021, M. [X] [C] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il
s'est expressément référé, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant
à nouveau, de :
juger le rappel d'indemnités journalières injustifié,
prononcer l'annulation de la décision du 24 mars 2017 de la CPAM,
condamner la CPAM aux dépens et à verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu'elle réduise le montant de l'indu aux périodes auxquelles
il est justifié qu'il a accompli des actes de gestion.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il n'a pas exercé d'activités professionnelles,
rémunérées ou non, pendant son arrêt de travail. Il critique l'enquête effectuée par la CPAM. Il précise
qu'il n'a pas été présent à son lieu de travail lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier
2015, M. [F], président des SAS [2] et [1] s'étant rendu chez
lui pour recueillir sa signature. Il indique encore que les nombreux chèques encaissés sur ses comptes
bancaires ne permettent pas d'établir qu'il a effectué des actes de gestion et/ou qu'il a continué à
travailler en qualité de salarié au sein des différentes sociétés. Il souligne que les remboursements de
compte courant ne constituent pas des actes de gestion. Il fait valoir encore que de nombreux chèques
étaient pré-signés. Il donne des explications au sujet des différents virements et chèques fondant la
réclamation de la caisse.
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions du 22
juin 2023 dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, la caisse
demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses
demandes et de condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que trois employeurs ont rédigés des attestations pour le versement des indemnités
journalières, soit la SAS [2] [Localité 6], dont l'assuré est le gérant, la SAS [3], dont
l'assuré est le directeur général et la SAS [2], dont l'assuré est le président. Elle se fonde
sur son rapport d'enquête pour affirmer que pendant les périodes d'indemnisation, M. [C] a
effectué de nombreux actes de gestion au sein de la SAS [2] et la société [1],
actes constituant des activités non-autorisées.
Elle souligne que la fréquence et le nombre des actes effectués démontrent que M. [C] n'a jamais
cessé d'effectuer des actes de gestion au cours des périodes d'arrêts de travail.
MOTIVATION
Selon l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1594 du
20 décembre 2010, 'le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le
bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus
professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues
à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-
2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction
commise par l'assuré.'
En application de ces dispositions, il est interdit à l'assuré de se livrer à une quelconque activité
incompatible avec la prescription de repos, sauf autorisation expresse et préalable de la caisse.
La jurisprudence a une interprétation stricte de cette notion puisque l'interdiction de se livrer à une
activité non autorisée s'entend de toute activité, qu'elle soit professionnelle, domestique, sportive ou
ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées.
La caisse n'a pas à prouver que l'assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue durant son arrêt de travail, la simple preuve de l'exercice d'une activité non autorisée, même limitée, suffit à
justifier la suspension du versement des indemnités journalières et la demande de restitution des
sommes perçues indûment.
Il ressort du rapport administratif du service investigations de la direction du contrôle contentieux de
la CPAM des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2017 que M. [C], qui relève du régime salarié a
perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 8 août 2013 et des arrêts maladie
du 24 novembre 2015 au 30 mai 2016. La caisse s'est fondée sur le relevé de carrière de l'intéressé et
ses propres relevés d'indemnités journalières pour rapporter la preuve de périodes de chevauchement
entre le versement des indemnités journalières et le versement de salaires par les sociétés [3],
[2] et [2] [Localité 6].
S'agissant de l'interdiction d'exercer toute activité non-autorisée, il n'est pas contesté par l'appelant
qu'il n'a bénéficié d'aucune autorisation d'activité par son médecin. Pourtant, il est démontré par la
CPAM des Bouches-du-Rhône de ce que pendant les périodes de perception des indemnités
journalières, M. [C] a signé et encaissé de nombreux chèques pour le compte des SAS [3]
et [2]. L'exécution de ces actes prouvent l'exercice d'une activité non-autorisée, sans qu'il
ne soit besoin de rechercher les justificatifs des dépenses et recettes ainsi effectuées. En outre, en dépit
des contestations de l'assuré quant à la perception de rémunérations pendant les périodes d'arrêt, et
comme souligné par la caisse, l'obtention du remboursement d'un compte courant d'associé, qu'elle
soit établie ou non, prouve à tout le moins une activité professionnelle de M. [C], en sa qualité
de dirigeant de la société concernée. Encore, il est effectif que l'appelant a signé des procès-verbaux
d'assemblées générales extraordinaires et des statuts de société suite à des changements de sièges
sociaux, voire a présidé lesdites assemblées générales. Ces actes de gestion étaient pourtant interdits
à M. [C] pendant la durée de ses arrêts de travail indemnisés.
Les différentes explications de M. [C] sont parfaitement insuffisantes à démontrer l'absence
d'activités non-autorisées pendant les périodes de versement des indemnités journalières par l'assurance
maladie.
La cour note d'ailleurs que M. [C], dans le cadre de sa demande subsidiaire, reconnaît dans le
dispositif de ses écritures s'être livré à des actes de gestion des sociétés qu'il dirige de droit ou de fait
durant les périodes d'arrêts de travail.
Les actes effectués par M. [C] dans le cadre de la gestion des sociétés en cause sont des actes
positifs ; ils sont nombreux et récurrents tout au long de la période de versement des indemnités
journalières. Le caractère volontaire de l'inobservation de l'obligation d'abstention d'activités non-
autorisées est ainsi clairement établi.
Dès lors, la cour considère que le pôle social a justement motivé sa décision de condamnation de M.
[C] au paiement de l'indu.
Les premiers juges ont encore décidé que le caractère récurrent des activités non autorisées et leur
nombre justifiait le montant de l'indu réclamé par la caisse, lequel est en adéquation avec les actes de
transgression commis.
Or, les dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au
litige (et telles que rappelées ci-avant), ne permettaient pas au juge d'apprécier l'adéquation du montant
de l'indu réclamé aux actes interdits effectués. En effet, à cette époque, le texte ne donnait au juge un
pouvoir modérateur qu'en cas de prononcé d'une sanction.
En l'espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a sollicité le remboursement du montant des indemnités
journalières versées à M. [C]. Ce dernier n'en conteste pas le montant.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
M. [C] est condamné aux entiers dépens et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme
de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs,
Y ajoutant
Condamne M. [X] [C] aux entiers dépens
Condamne M. [X] [C] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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