Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11044 F
Pourvoi n° C 24-15.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [L] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 24-15.094 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [E], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Avanssur,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [E], épouse [D], et de la société AXA France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment