Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/0174
Rôle N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY2E
Copie conforme
délivrée le 09 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Février 2023 à 10h36.
APPELANT
Monsieur [X] [Y] en réalité [X] [Y]
né le 04 février 1988 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [B] [Z] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [L] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023 à 15H10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 27 avril 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à18h06 ;
Vu l'ordonnance du 08 février 2023 à 10h36 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] en réalité BOU [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 février 2023 par Monsieur [X] [Y] en réalité [X] [Y] ;
Monsieur [X] [Y] en réalité [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux retourner au Pays-Bas, ça fait dix jours que je suis en France, j'ai ma femme et ma fille ici, je viens juste les voir et je repars. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas d'adresse en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que la préfecture n'a pas satisfait son devoir de diligence en vue de l'éloignement de M. [X] dans les meilleurs délais ,dans les deux premiers jours de la rétention.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [X].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée; il fait valoir que
des diligences ont été effectuées avec demande de routing dans les 24 heures du placement en rétention, M. [X] ayant déjà été reconnu comme algérien en juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de la procédure que, M. [X] ayant été reconnu comme algérien par courrier en date du 16 juin 2022 et le consulat s'étant engagé à délivrer un laissez-passer, la préfecture a sollicité dès le 6 février 2023 à 9h24 un routing pour l'Algérie et a informé le consulat d'Algérie du placement en rétention de l'intéressé intervenu le le 5 février 2022 à 18h06.
La préfecture justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [X] dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
Le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, de justification d'une domiciliation stable ainsi que la soustraction à la décision d'éloignement notifiée dès avril 2022, conduisent à considérer que M. [X] ne démontre pas l'existence de garanties effectives de représentation permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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