Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRE DU
07 MAI 2024
N° RG 24/00183 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZX
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [S] [F] épouse [R] C/ Entreprise [J] & FILS
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] épouse [R]
née le 15 Mars 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
DEFENDERESSE
ENTREPRISE [J] & FILS,
enseigne AUTO GÉNIE, entreprise individuelle, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° A 507 747 509, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [Z] [J] [M], né le 10 avril 1972 à [Localité 3] (Cameroun) et domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 janvier 2024, Mme [S] [F] épouse [R] a assigné l'ENTREPRISE [V] & FILS (enseigne AUTO GENIE) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Elle expose qu'elle a acquis le 31 janvier 2022 un véhicule MERCEDES BENZ Classe B pour un montant de 10.800 euros TTC réglé en espèces auprès de l’entrepreneur individuel [Z] [J] [M] de l’entreprise individuelle [J] & FILS AUTO GENIE ; que le contrôle technique réalisé le 6 janvier 2022 présentait deux défaillances mineures ; que quinze jours après l’achat, elle constatait des dysfonctionnements (l’ABS se déclenchait régulièrement, bloquant les roues du véhicule, arrêt net sur les voies et les voyants se déclenchaient) ; que le 23 avril 2022, Monsieur [J] [M] a pris le véhicule durant tout un week-end afin de procéder à des réparations, mais sans en justifier ; qu'après avoir récuperé le véhicule, elle constatait que les désordres subsistaient et déposait son véhicule dans un garage agréé MERCEDES, qui confirmait les défaillances ; qu'elle contactait de nouveau Monsieur [J] [M] afin qu’il reprenne le véhicule et lui rembourse la somme engagée ; que ce demier précisait qu’il n'en avait pas les moyens mais acceptait de remettre le véhicule en vente au nom de Madame [R] pour un montant de 14.000 euros TTC ; que finalement, aucun accord ne sera trouvé entre les parties et Monsieur [J] [M] refusait de reprendre le véhicule ; que le 29 mai 2022, Madame [R] déposait plainte contre l’entreprise individuelle [J] & FILS AUTO GENIE pour des faits d’escroquerie ; qu'elle ne peut faire intervenir son assurance automobile qui a décliné sa prise en charge dans le cadre du présent litige.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le diagnostic MERCEDES BENZ du 27 mai 2022, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [N] [B], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec la mission suivante :
- examiner le véhicule automobile susvisé,
- faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
- dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
- dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule,
- rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...),
- décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
- dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
- dire si les vices dont se plaint la demanderesse étaient cachés lors de la vente du véhicule,
- donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par la demanderesse d'une somme de 3500 euros avant le 20 juin 2024,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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