Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02168 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUH
N° de Minute : 2190
Ordonnance du vendredi 02 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [R]
né le 19 Avril 1984 à [Localité 2] en Egypte
de nationalité Egyptienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 décembre 2022 à 16 h 45
La décision sera notifiée à l'intéressé au centre de rétention administrative de lesquin
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [R], de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 28/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie, pays qui lui a délivré un titre de séjour en vertu d'une décision de réadmission au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 adoptée par monsieur le préfet de la Somme le 28/11/2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été soumis au juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30/11/2022 (16h53),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 30/11/2022 à 18h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Répondant aux moyens soulevés devant lui le juge des libertés et de la détention a considéré que:
En l'espèce, Monsieur [R] [V] est en possession d'un titre de séjour italien mais ne peut pas justifier être entre régulièrement en France et n'a entame aucune démarche afin de régulariser sa situation ; la production de justificatifs de domicile en FRANCE n'est pas de nature a permettre une appréciation différente, ce d'autant qu'il déclare être arrive en FRANCE deux mois auparavant.
En outre, son épouse et ses deux enfants résident en EGYPTE;
Monsieur [R] [V] s'est maintenu en France sans être en possession des documents et visa exigé.
Lors de son audition il a indique être domicilie au CCAS de [Localité 5], sans autre précision lors que de manière opportune tant dans le cadre de son recours que lors de l'audience il indique habiter chez sa soeur a [Localité 3].
Enfin, il a indique lors de son audition vouloir faire des démarches pour l'obtention d'un passeport égyptien mais n'a nullement indique vouloir repartir vers son pays d'origine, tous éléments laissant supposer qu'il entend se soustraire a la mesure d'éloignement.
Lors de ses deux premières auditions Monsieur [R] [V] , qui n'était pas assiste d'un interprète, a répondu de manière très précise aux questions ouvertes et aux question fermées qui lui ont été posées .
Des lors Monsieur [R] [V] a été en mesure de comprendre de façon satisfaisante la notification de ses droits en garde à vue ainsi que des question posées lors de ses auditions, et a donc été mis en mesure de connaître correctement les motifs qui ont présidé a la décision de son placement en garde à vue puis en rétention.
I1 ressort du dossier et plus précisément du courrier du 28 novembre 2022 à l 5h47 que le procureur de la république près le Tribunal Judiciaire de LILLE ainsi que le procureur de la république près le Tribunal Judiciaire d' AMIENS ont été informés du placement en rétention de Monsieur [R] [V];
Au titre de sa déclaration d'appel M. [V] [R] reprend les moyens suivants:
Insuffisance des motivations en droit et en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative
Erreur de fait et erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation pour une assignation à résidence administrative en ce que :
M. [V] [R] dispose d'une adresse en France [Adresse 1]
Accepte l'éloignement vers l'Italie n'ayant introduit aucun recours au tribunal administratif contre l'arrêté de réadmission
3. Absence d'interprète le premier jour de la garde à vue
4. Absence de preuve de l'information au procureur de la République du placement en rétention administrative
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la motivation de l'arrêté de placement
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [V] [R] :
a été interpellé pour d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier des étrangers
a indiqué faire des 'aller-retour' entre la France et l'Italie mais n'a pas régularisé sa situation en France
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
2) Sur l'erreur d'appréciation du placement en rétetnion
M. [V] [R] a été interpellé alors qu'il détenait sur lui :
Un titre de séjour italien valable
Son passepot egyptien
Une attestation d'assurance maladie italienne valable sur l'ensemble des pays de l'Union Européenne
Suffisamment d'argent pour rentrer en Italie
Il justifie également d'une adresse en France et d'une autre adresse en Italie indiquant être auto-entrepreneur dans la réparation de matériel informatique et faire de fréquents aller-retours professionnels entre la France et l'Italie.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que le placement en rétention de M. [V] [R] est disproportionné avec l'objectif de cette mesure à savoir le retour en Italie, retour que l'intéresé accepte.
En conséquence la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention levé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrégulier le placement en rétention de M. [V] [R] et en ordonne la main-levée immédiate.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02168 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2190 DU 02 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 décembre 2022 :
- M. [V] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [V] [R] le vendredi 02 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 02 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 décembre 2022
N° RG 22/02168 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUH
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