Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58G
Minute n° 24/80
N° RG 23/01450 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6FK
3 copies
GROSSE délivrée
le22/01/2024
àMe Camille CHALMEY
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
Me Gwendoline MUSELET
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
domicilié : chez
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Mutuelle AG2R LA MONDIALE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Camille CHALMEY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 juillet 2023, Monsieur [G] a fait assigner la Mutuelle AG2R la Mondiale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui verser :
- la somme provisionnelle de 28 093,80 euros à valoir sur les droits de retraite résultant de l’arrivée du terme du contrat souscrit le 1er février 2018 ; ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ce depuis le 15 mai 2023, date de la mise en demeure ;
- une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et juger qu’à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en plus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] expose qu’il a souscrit auprès de la défenderesse un contrat de retraite supplémentaire qui a pris effet le 1er février 2018 ; que ledit contrat est arrivé à son terme le 31 août 2021 ; que son épargne retraite s’élève à 28 093,80 euros ; que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Mutuelle AG2R la Mondiale le 28 février 2023 il a réclamé ses prestations tout en y joignant le formulaire relatif au choix de la prestation (versement de capital et non pas une rente) et du règlement (par virement bancaire) ; que la défenderesse est restée taisante ; que le 15 mai 2023, il lui a adressé une mise en demeure d’avoir à procéder au versement de la somme de 28 093,80 euros sous un délai de 8 jours et a joint à ce courrier notamment le dernier relevé de situation reçu le 31 décembre 2020 ainsi qu’une pièce d’identité ; que la défenderesse restant taisante, il a saisi la juridiction pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 09 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 13 novembre 2023 avant d’être retenue à l’audience du 18 décembre 2023.
Les parties s’en sont remis à leurs écritures.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [G], le 13 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes tout en sollicitant que soit constaté le règlement par la Mutuelle AG2R de la somme de 28 093,80 euros le 17 juillet 2023, et conclut au rejet des demandes de la défenderesse,
- la Mutuelle AG2R la Mondiale, le 02 octobre 2023, par des écritures dans lesquelles elle sollicite que Monsieur [G] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La Mutuelle AG2R la Mondiale ayant procédé en cours d’instance, le 13 juillet 2023, au règlement de la somme de 28 093,80 euros au profit de Monsieur [G] en exécution du contrat souscrit le 1er février 2018, le litige porte exclusivement sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure et la condamnation aux dépens.
Il ressort des pièces versées aux débats par la Mutuelle AG2R la Mondiale, non contestées par Monsieur [G], que la défenderesse lui a adressé plusieurs courriers en date des 21 septembre 2021, 03 décembre 2021, 28 septembre 2022 et 16 novembre 2022, l’informant du terme du contrat et de la nécessité d’avoir à lui adresser plusieurs documents pour exécuter ledit contrat.
Il est constant que c’est seulement le 27 février 2023 que Monsieur [G] a adressé sa première réponse à la Mutuelle AG2R la Mondiale, par un courrier comportant son RIB et le dernier relevé de situation de son contrat, mais ni l’imprimé de liquidation, ni sa fiche de situation, ni la copie recto-verso de sa carte nationale d’idendité, documents sollicités par la Mutuelle dans ses précédents courriers.
La défenderesse indique, sans que cela soit contesté, n’avoir reçu les documents manquants qu’à la suite de la mise en demeure de Monsieur [G] en date du 15 mai 2023 et reçue le 20 mai 2023.
Suite à l’assignation en date du 07 juillet 2023, la Mutuelle AG2R la Mondiale a, par courrier du 12 juillet 2023, informé le conseil de Monsieur [G] du règlement à intervenir très prochainement.
Compte tenu de ces circonstances, de l’inertie adoptée par Monsieur [G] pendant plus d’une année avant d’adresser à la Mutuelle AG2R la Mondiale un premier courrier incomplet, et du caractère précipité de la procédure judiciaire engagée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Le demandeur sera condamné sur le même fondement à lui verser la somme de 1 000 euros.
Monsieur [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Constate que la demande en paiement de la somme provisionnelle de 28 093,80 euros est désormais sans objet, la Mutuelle AG2R la Mondiale ayant procédé à son règlement en cours d’instance ;
Déboute Monsieur [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] à verser à la Mutuelle AG2R la Mondiale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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