Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/65
Rôle N° RG 22/03698 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA4V
[W] [O]
S.C.I. CAMAROL
E.U.R.L. PHARMACIE [Adresse 9]
C/
SELARL [L] ET ASSOCIES
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
S.C.P. [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Sébastien BADIE
Me Frédéric CHAMBONNAUD
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 24 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022M01152.
APPELANTES
Madame [W] [O]
prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de l'EURL PHARMACIE [Adresse 9] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.C.I. CAMAROL
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
E.U.R.L. PHARMACIE [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
SELARL [L] ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [S] [L], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI CAMAROL
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE),
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Maude SECHER, avocat au barreau de NICE, plaidant
La SELARL [P] LES MANDATAIRES
représentée par Maître [F] [P] prise en sa qualité de liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE [Adresse 9] étendue à l'égard de la SCI CAMAROL, désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 décembre 2019,, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Eurl Pharmacie [Adresse 9], sise [Adresse 9] à [Localité 11], représentée par Mme [W] [O], gérante, la date de cessation des paiements étant fixée au 4 juillet 2019.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation et la SCP [P] - Les Mandataires, prise en la personne de Me [P], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La liquidation judiciaire l'Eurl Pharmacie [Adresse 9] a été étendue à la SCI Camarol, propriétaire des locaux dans lesquels était exploitée la pharmacie, sis à [Localité 11], [Adresse 9] par jugement du 26 novembre 2019.
La SCI Camarol était également propriétaire de locaux commerciaux voisins, sis [Adresse 1], loués à la société L'Importa, exploitante d'un fonds de restauration.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge commissaire a arrêté le principe de la cession des actifs immobiliers relevant du périmètre de la procédure collective de l'Eurl Pharmacie [Adresse 9] étendue à la SCI Camarol afin d'apurer le passif commun de l'Eurl Pharmacie [Adresse 9] et de la SCI Camarol, gérée par la mère de Mme [W] [O], décédée en cours de procédure, pour qui un administrateur ad hoc a été désigné en la personne de la Selarl [L] et Associés.
Le juge commissaire a désigné par ordonnance du 21 janvier 2021, rendue à la requête de la SCP [P] ès qualités, M. [X] en qualité d'expert, aux fins d'évaluation des actifs immobiliers appartenant à la SCI Camarol.
L'expert a rendu un rapport le 12 mars 2021, aux termes duquel le bien sis [Adresse 9] à [Localité 11] (06) (d'une surface de 58,69 m²) est estimé, s'agissant des murs, entre 222 942 euros et 260 100 euros, le fonds de commerce étant valorisé, quant à lui à hauteur de 50 000 euros.
Un second rapport a été rendu le 27 janvier 2022, concernant les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 11] (06), d'une surface de 32 m² avec cave (33,92 m²), faisant l'objet d'un bail commercial en cours de neuf ans à compter du 12 avril 2018, au profit de la SASU L'Impronta qui y exploite un fonds de commerce de snack, salon de thé, restauration traditionnelle et cave à vins, dont les murs sont estimés entre 145 614 euros et 169 883 euros.
Le liquidateur judiciaire a été autorisé à procéder à un avis d'appel d'offres, par voie d'insertions publicitaires, pour la cession de gré à gré des biens immobiliers propriétés de la SCI Camarol, avec fixation d'un calendrier pour le dépôt des offres et l'ouverture des plis cachetés contenant les éventuelles offres.
En raison de la configuration des lieux, les deux locaux commerciaux situés dans le même ensemble immobilier situé à [Localité 11] inscrit au cadastre sous les références section LD n° [Cadastre 3] lieu dit [Adresse 9], partageant une cave en sous-sol et les toilettes en rez-de-chaussée, un seul avis d'appel d'offres a été formalisé pour les deux biens pris dans leur globalité.
Par ordonnance rendue le 24 février 2022, le juge commissaire, après ouverture des plis à l'audience et examen des différentes offres déposées pour la vente :
- du local sis [Adresse 9] à [Localité 11]
- et du local situé [Adresse 1] à [Localité 11], le tout étant indivisible,
étant rappelé qu'il a été justifié de la disponibilité des fonds et de ce que l'ensemble des conditions au soutient de l'offre, notamment d'indépendance et de non interdiction ou condamnation ont été respectées, a autorisé la SCP [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie [Adresse 9] étendue à la SCI Camarol, à vendre de gré à gré à la SAS Office Français Inter Entreprise pour le montant de 401 000 euros, offre supérieure à la valeur d'expertise retenue par M. [X], Expert, dans les deux rapports établis en date des 12 mars 2021 et 27 janvier 2022, les biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de l'Eurl Pharmacie [Adresse 9], étendue à la SCI Camarol et dont la désignation est reprise comme il suit :
- murs constitués de locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier à [Localité 11] [Adresse 2], cadastrés section LD n°[Cadastre 3], lieu dit [Adresse 9], d'une surface de 2 a 50 ca, donnés à bail commercial à la SASU l'impronta depuis le 18 avril 2018 pour une durée de 9 ans, pour l'exploitation d'un commerce de snack, salon de thé, restauration traditionnelle, et cave à vin moyennant un loyer annuel de 9 953 euros,
- murs commerciaux situés dans un ensemble immobilier à [Localité 11], [Adresse 9] cadastré section LD n°[Cadastre 3] lieu dit [Adresse 9] d'une surface de 2 a 50 ca ayant abrité l'officine pharmaceutique propriété de la société Pharmacie [Adresse 9], désormais libre de toute occupation VERIFIER références cadastrales
à la SAS Office Français Inter Entreprises immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 552 061 517 dont le siège est [Adresse 7], au prix de 401 000 euros ventilé comme suit :
- 150 000 euros pour les locaux, sis [Adresse 1] à [Localité 11]
- 251 000 euros pour les locaux sis [Adresse 9] à [Localité 11]
Appel en a été fait le 11 mars 2023 par Mme [O] [W], la SCI Camarol et l'Eurl Pharmacie [Adresse 9]
Mme [W] [O] en qualité de gérante de l'Eurl Pharmacie [Adresse 9] et la SCI Camarol, par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er mars 2023, soutiennent qu'elles sont parfaitement recevables en leur appel.
Les appelantes sollicitent :
- la réformation de l'ordonnance entreprise,
- à tout le moins son annulation,
statuant à nouveau,
- annuler l'autorisation faite à la SCP [P] ès qualités de vendre les murs au prix de 401 000 euros à OFIE et réduire à néant les conséquences liées à cette autorisation ;
- annuler la désignation du notaire désigner aux fins de régulariser les actes de cession,
- renvoyer le juge commissaire à se mieux pourvoir,
- condamner tout succombant au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner tout succombant aux dépens dont distraction.
Elles reprochent en substance au juge commissaire d'avoir retenu l'offre de l'OFIE alors que la méthodologie adoptée par le liquidateur judiciaire tendant à faire une offre in globo, pour les deux locaux, avec ventilation par local à l'intérieur de l'offre a créé une confusion chez les candidats et n'a pas permis de mettre ces candidats, dont certains n'avaient déposé une offre que pour un seul local, dans une stricte égalité, de telle sorte que les actifs prétendument affectés à l'Eurl Pharmacie [Adresse 9] n'ont pas été correctement valorisés, alors que si une autre méthodologie avait été choisie, permettant aux candidats de se positionner au regard de chaque local, l'offre totale eut été plus importante.
En raison du trouble créé dans l'esprit des pollicitants le juge commissaire aurait du ordonner le renvoi de Me [P] à mieux gérer la procédure d'appel d'offres et proposer à la vente deux lots différenciés.
**
La SCP [P] - Les Mandataires ès qualités, sollicite, aux termes de ses conclusions d'intimées récapitulatives et responsives n°3 déposées et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023 :
- de déclarer irrecevable Mme [W] [O] à agir soit personnellement, soit pour le compte de la SCI Camarol,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. le juge commissaire a disposé de toutes les informations requises pour statuer comme il se doit sur chacune des offres de reprises présentées dans les délais impartis,
- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- condamner Mme [W] [O] personnellement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens del'instance.
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L'OFIE a conclu, aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 6 juillet 2023:
- à la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire au tribunal judiciaire de Nice du 24 février 2022,
- à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [O] ;
- au débouté de Mme [W] [O], l'Eurl Pharmacie [Adresse 9] et la SCI Camarol
- à la condamnation solidaire des appelants à régler à l'OFIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture a été révoquée par ordonnance du 1er mars 2023 pour une audience fixée au 27 septembre 2023, qui a été reportée au 6 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été prise le 2 février 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
En raison de l'indivisibilité de l'appel portant sur l'ordonnance par laquelle le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré à l'OFIE des biens constituant l'actif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Pharmacie [Adresse 9] étendue à la SCI Camarol, après appel d'offres et ouverture des plis contenant les offres, il y a lieu que les pollicitants ayant déposé des offres devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice soient mis en cause devant la cour.
A cet effet, avant dire droit, il appartiendra aux parties appelantes d'appeler en la cause la totalité des pollicitants, à l'exception de l'OFIE, qui ont déposé une offre devant le juge commissaire qui a rendu l'ordonnance querellée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt avant dire droit, sous peine de la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt avant dire droit, rendu contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mise en cause à hauteur d'appel, par les appelantes et, à défaut par elles de le faire, à la SCP [P] Les Mandataires ès qualités et à la SAS OFIE, de tous les pollicitants qui ont déposé une offre devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice qui a rendu l'ordonnance du 24 février 2022, en l'occurrence :
- la société DOM INVEST,
- Mme [K] [E],
- M. [U] [R],
- M. [Z] [G],
- M. [A] [J],
- la Sarl L.G.,
- La Sarl OMÉGA INVEST,
- la SCI VIEUX VALLAURIS INVESTI.
Dit que leur mise en cause devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt avant dire droit, sous peine de radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Renvoie l'affaire à la mise en état et à l'audience d'incident du Jeudi 4 Juillet 2024 à 08 h 35 en salle 7 au Palais Monclar, aux fins de vérification ;
Réserve, dans l'attente, les demandes des parties et les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,