Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N°2022/335
N° RG 20/03853 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4RQ
SB/CD
Décision déférée du 08 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01738)
A.CHAPUIS
Section Commerce Chambre 1
[W] [G]
C/
E.P.I.C. TISSEO
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [W] [G]
390 Chemin des CARRELASSES PAVILLON 39
31470 FONSORBES
Représenté par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
E.P.I.C. TISSEO
4 impasse Paul Mesplé
31081 TOULOUSE CEDEX 1
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
Greffier, lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G] a été embauché à compter du 29 juin 2009 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Tisseo en qualité de conducteur receveur au coefficient 200 échelon 1A, selon un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle de manière continue à partir du 7 avril 2017.
Lors de la visite de reprise du 26 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré « inapte définitif au poste, apte sur un autre poste » tel que défini sur la fiche médicale jointe.
Le 16 janvier 2018, M. [G] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019.
Par courrier recommandé du 26 avril 2018, l'EPIC Tisseo a proposé à M. [G] de le reclasser sur le poste de « faisant fonction d'employé des services généraux affecté aux missions d'agent itinérant réseau ».
Le salarié n'ayant pas répondu dans le délai qui lui était imparti (11 mai), l'employeur lui a fait savoir par lettre du 25 mai 2016 qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise. Par courrier recommandé du 29 mai, M. [G] a notamment critiqué l'offre de reclassement présentée.
L'EPIC Tisseo a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement par courrier du 1er juin 2018 puis l'a licencié par lettre du 29 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 octobre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 décembre 2020, la juridiction saisie a :
- dit que l'EPIC Tisseo a exécuté loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] de sa demande au titre de la portabilité,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [G].
Par déclaration du 28 décembre 2020, M. [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration les chefs de jugement critiqués.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. [W] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- juger que l'EPIC Tisseo a violé son obligation de reclassement et a manqué à son obligation de portabilité de la mutuelle,
- condamner l'EPIC Tisseo à lui verser :
* 21 280 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la portabilité de la mutuelle,
* 2 000 € pour la première instance et 2 000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EPIC Tisseo aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, l'établissement public industriel et commercial Tisseo demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance,
à titre infiniment subsidiaire, revoir ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur le licenciement
L'article L. 1226-10 du code du travail , en sa version applicable au litige, est ainsi rédigé :
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Conformément à l'article L 1226-12 du code du travail applicable aux faits de l'espèce, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ; l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
M. [G] fait valoir que l'EPIC Tisseo ne lui a proposé qu'un seul poste de reclassement qu'il ne pouvait pas accepter, n'étant pas compatible avec la fiche médicale jointe à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, que l'employeur ne justifie pas que ce médecin a validé ce poste postérieurement à l'avis d'inaptitude, qu'en outre dès le 29 mai 2018, il contestait cette compatibilité. Il ajoute qu'il existait bien d'autres postes disponibles, certains pour lesquels il a candidaté, qui ne lui ont pas été proposés. Il conclut que l'employeur n'a pas exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
L'EPIC Tisseo répond qu'il n'avait pas à interroger plus amplement le médecin du travail qui s'était clairement exprimé au sujet du poste d'agent itinérant réseau dans un courrier du 6 mars 2018, et qui avait été à nouveau sollicité à ce sujet le 11 avril 2018, de sorte que ce poste était validé comme proposition de reclassement. Il fait observer que le salaire de l'intéressé était maintenu conformément aux accords d'entreprise, bien que ce poste soit de catégorie inférieure à celui qu'il occupait. Il en conclut qu'il n'a pas fait preuve de déloyauté. Il ajoute qu'il n'y avait pas d'autres postes disponibles dans l'entreprise compatibles avec les compétences et capacités résiduelles de M. [G].
Après étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur courant 2016 et 2017, après une visite de pré-reprise en date du 6 mars 2018 et à l'issue de la visite de reprise du 26 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] définitivement inapte à son poste de conducteur-receveur.
Il a précisé que le salarié était apte sur un autre poste selon la fiche médicale annexée, qui mentionne que l'intéressé peut conduire les véhicules légers de manière ponctuelle sur de petits trajets, effectuer un travail administratif et sur écran, effectuer de la petite manutention de manière ponctuelle, qu'il ne doit pas faire des mouvements répétés du coude droit.
Lors de la visite de pré-reprise, le médecin, qui envisageait l'inaptitude de M. [G], indiquait que les postes médicalement compatibles avec sa pathologie (épicondylite du coude droit) étaient tout poste ne nécessitant pas les mouvements du coude droit et le port de charge répété, en précisant : «possibilité de poste administratif polyvalent, téléconseiller, agent itinérant réseau.»
Le poste que l'EPIC Tisseo a proposé à titre de reclassement au salarié le 26 avril 2018 était le poste de faisant fonction d'employé des services généraux affecté aux missions d'agent itinérant réseau, de catégorie inférieure à celle du conducteur receveur, que le médecin du travail avait mentionné lors de la pré-reprise.
Après la déclaration d'inaptitude et avant cette proposition, l'employeur a pris contact avec le médecin, lui demandant par courriel du 11 avril 2018, de confirmer l'adéquation de ce poste avec les restrictions médicales, ainsi que celle d'un poste de faisant fonction d'employé des services généraux affecté aux missions d'agent de parking.
Le lendemain, il lui a adressé un autre courriel pour la compatibilité du poste de vérificateur. Le médecin du travail a répondu immédiatement à cet envoi « non, mouvements répétitifs du membre supérieur pour le contrôle des cartes ».
Mais il n'a pas apporté de réponse pour les deux autres postes, de sorte qu'il n'a validé après la déclaration d'inaptitude, ni le poste d'agent itinérant réseau, ni celui d'agent de parking.
Or, dans la lettre du 29 mai 2018 contenant le refus du poste de reclassement proposé, M. [G] a écrit qu'il contestait la compatibilité de ce poste avec la fiche médicale, car il serait amené à utiliser son bras handicapé dans les transports.
Malgré cette contestation du salarié, l'employeur n'a effectué aucune démarche auprès du médecin du travail pour vérifier que le poste proposé au salarié était bien compatible avec son état de santé.
Ainsi cette seule proposition ne peut constituer une offre de reclassement loyale susceptible de satisfaire à l'obligation qui pèse sur l'employeur, ce d'autant que l'EPIC Tisseo n'a pas proposé le poste d'agent de parking que le salarié aurait peut être accepté . Par ailleurs l'employeur ne justifie pas qu'il ne disposait pas d'autres postes, notamment administratifs, pouvant être occupés, après une simple période d'adaptation, par l'intéressé, qui est titulaire d'un baccalauréat professionnel comptabilité. En effet, l'employeur ne produit que le registre des entrées du personnel de 2018, qui ne permet pas de déterminer les postes disponibles.
Il en résulte que le licenciement de M. [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié justifie que depuis son licenciement, il s'est porté candidat sur de nombreux postes différents, en vain, de sorte qu'actuellement il est encore au chômage et bénéficie de l'allocation journalière de solidarité spécifique.
Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture de son contrat de travail -9 ans-, de son salaire mensuel brut - 2 364,45 € - son préjudice est évalué à la somme de 21 280 € qu'il réclame.
L'EPIC Tisseo sera condamné au paiement de cette somme et devra en outre, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
- Sur la portabilité de la couverture complémentaire santé
Aux termes de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement contre les risques décès et santé bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée ne pouvant excéder douze mois, à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'article L. 911-7 du même code prévoit que certaines catégories de salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.
M. [G] soutient que l'EPIC Tisseo lui a refusé à tort le bénéfice de la couverture santé après son licenciement au motif que ses droits étaient résiliés alors qu'ils étaient seulement suspendus.
Il résulte des pièces du dossier que M. [G] a signé le 16 octobre 2018 une « demande de dispense de la couverture complémentaire santé collective et obligatoire » car il bénéficiait de la couverture maladie universelle complémentaire.
Cette dispense étant en cours lors de la rupture du contrat de travail, les droits à la couverture santé collective de l'EPIC Tisseo n'étaient pas ouverts pour M. [G], de sorte que l'employeur a refusé à juste titre de l'en faire bénéficier.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc confirmé.
- Sur les frais et dépens
L'EPIC Tisseo, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens.
Il sera également tenu de verser à M. [G] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la couverture santé,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'EPIC Tisseo à payer à M. [G] :
- 21 280 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'EPIC Tisseo à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne l'EPIC Tisseo aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
.