Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08942 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 1120000388
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001221 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Anne-Sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G863
à
DEFENDEUR
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Septembre 2022 :
M. [C] a relevé appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, qui notamment constate la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation conclu avec la société Vilogia, le condamne à payer à la société bailleresse la somme de 1749,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois d'août 2021 inclus, l'autorise à s'acquitter de sa dette locative en 35 mensualités par des versements mensuels de 50 euros en sus du loyer courant, suspend les effets de la clause résolutoire pendant ces délais et condamne M. [C] à payer à la société Vilogia la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par acte du 27 juin 2022, M. [C] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Vilogia, à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, se prévalant :
- de moyens sérieux de réformation du jugement sur le montant de la dette locative qui n'a pas été justifié par le bailleur au titre des consommations d'eau, et sur le rejet de sa demande de réparation d'un préjudice de jouissance alors que le premier juge a reconnu la réalité des désordres invoqués ;
- des conséquences manifestement excessives qu'auraient pour lui sa condamnation à apurer l'arriéré locatif par règlements de 50 euros en sus du loyer courant et à payer une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de sa situation financière.
La société Vilogia a déclaré s'en rapporter à justice et sollicité le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [C].
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Pour soutenir que l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, M. [C] se borne à conclure : "Au regard de la situation financière de M. [C] (pièce n°5 - attestation pôle emploi, attestations paiement CAF, avis d'impôt 2021), il est constant que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives."
La démonstration est toutefois insuffisante, M. [C] s'abstenant d'exposer quels sont ses revenus mensuels actuels, quelle est sa situation personnelle et familiale et quelle est sa situation patrimoniale au regard notamment des fonds qu'il pourrait détenir sur un compte bancaire ou d'épargne, en sorte que son incapacité alléguée de régler sa dette locative par mensualités de 50 euros en sus du loyer courant ainsi que l'indemnité de 300 euros prononcée sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile, n'est pas suffisamment démontrée ni, par suite, les conséquences manifestement excessives qui résulteraient du paiement de cette condamnation.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons M. [C] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment