Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00565 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCIN
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00609
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. DMF SALES & MARKETING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me CAILLET, avocat substituant Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900474
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
du 23 Février 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame COURADO, ajoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans un litige opposant la SAS DMF Sales & Marketing à M. [R] [N], par arrêt du 23 juin 2022 la cour d'appel d'Angers a statué en ces termes :
'- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2022 ;
- infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
- condamné la société DMF Sales & Marketing à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 53 890,21 euros outre l'incidence congés payés de 5 389,02 euros à titre de rappels de salaires, ainsi que le rappel de salaires pour la période de juin 2019 au 19 décembre 2019, mais en défalquant les salaires déjà versés, sommes à parfaire par les parties ;
* 250 euros pour manquement à l'obligation de suivi médical régulier ;
* 57,82 euros net de remboursement de frais kilométriques ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- ordonne la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de regard au-delà de 30 jours suivant la notification du jugement, dont il s'est réservé la liquidation ;
- confirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société DMF Sales & Marketing ;
- déboute M. [R] [N] de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités kilométriques sur les journées des 26 février et 20 mars 2019, de dommages et intérêts pour absence de suivi médical ;
- condamne la société DMF Sales & Marketing à verser à M. [R] [N] les sommes suivantes :
* 59 930,58 euros brut à titre de rappels de salaire sur temps plein outre 599,30 euros à titre de congés payés afférents sur la période de décembre 2015 à décembre 2019 ;
* 12 170 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonne à la société DMF Sales & Marketing de remettre à M. [R] [N] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ;
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
- ordonne à la société DMF Sales & Marketing de rembourser les indemnités de chômages effectivement versées à M. [N] par suite de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- condamne la société DMF Sales & Marketing à verser à M. [R] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- déboute la société DMF Sales & Marketing de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamne la société DMF Sales & Marketing aux entiers dépens de la procédure d'appel'.
Par requête du 13 octobre 2022, M. [N] a formé un recours en rectification d'une erreur matérielle concernant une mention du dispositif de l'arrêt.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 6 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [N], dans sa requête en rectification d'une erreur matérielle, adressée au greffe par RPVA le 13 octobre 2022, régulièrement communiquée, ici expressément visée et à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 juin 2022 en ce qu'il a été fait mention dans le dispositif d'une incidence congés payés sur rappel de salaire de 599,30 euros au lieu de 5993,06 euros ;
- modifier le dispositif de cet arrêt au niveau de l'erreur l'affectant de cette façon :
' [...]
CONDAMNE la société DMF Sales & Marketing à verser à M. [R] [N] les sommes suivantes :
- 59 930,58 euros brut à titre de rappels de salaires sur temps plein outre 5993,06 euros à titre de congés payés afférents sur la période de décembre 2015 à décembre 2019;
[...]'.
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt.
Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société DMF Sales et Marketing indique ne pas s'opposer à la rectification d'erreur matérielle et demande à la cour de :
- constater que le montant incidence congés payés s'élève à 5993,06 euros en lieu et place des 599,30 euros mentionnés dans le dispositif de l'arrêt ;
- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt une condamnation au titre de l'incidence congés payés de 599,30 euros sur la période de décembre 2015 à décembre 2019.
Les parties conviennent de la nécessité de procéder à la rectification matérielle du dispositif de l'arrêt, il convient donc faire droit à cette demande dans les conditions énoncées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DIT que l'arrêt n°244 du 23 juin 2022 (n° RG 20/00034 ; n° Portalis DBVP-V-B7E-ET4B) comporte une erreur matérielle ;
DIT que dans le dispositif de l'arrêt, la mention suivante :
'- condamne la société DMF Sales & Marketing à verser à M. [R] [N] les sommes suivantes :
* 59 930,58 euros brut à titre de rappels de salaire sur temps plein outre 599,30 euros à titre de congés payés afférents sur la période de décembre 2015 à décembre 2019 ;'
est remplacée par la mention :
'- condamne la société DMF Sales & Marketing à verser à M. [R] [N] les sommes suivantes :
* 59 930,58 euros brut à titre de rappels de salaire sur temps plein outre 5993,06 euros à titre de congés payés afférents sur la période de décembre 2015 à décembre 2019 ;'
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
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