Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02160 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN RG n° 18/00783
APPELANT
Maître Florence TULIER POLGE
En sa qualité d'administrateur provisoire des successions de M. [B] [T] et de Mme [K] [M], ordonnance du 22 février 2022.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA au capital de 160 995 996 ¿, identifiée au RCS de Nanterr
e sous le n° 382.506.079, prise en la personne de son représ
entant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 382 50 6 0 79
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
S.A.S. HOME ET CO GESTION
ERA IMMOBILIER - [Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 528 116 460
Défaillante
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 07 avril 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [H] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] et Mme [K] [M] son épouse étaient propriétaires de divers biens immobiliers situés à [Localité 7].
Des dissensions entre leurs héritiers n'ont pas permis d'aboutir à un partage amiable de leurs successions.
Par jugement du 17 décembre 2004, confirmé par arrêt du 27 février 2008, le tribunal d'Evreux a ordonné le partage de leurs successions.
Un administrateur provisoire des successions a été désigné en la personne de Me [J], puis Me [V] a été désignée pour le remplacer dans ces fonctions par ordonnance du 29 janvier 2013 ; Me [V] a poursuivi sa mission jusqu'en 2022.
Par ordonnance du 6 mars 2015, le juge des référés du tribunal de Melun a condamné la société Home & co gestion, mandataire des héritiers, à communiquer à Me [V] un certain nombre de pièces afférentes à sa gestion des biens immobiliers sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce.
Par jugement du 5 décembre 2017, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 153 750 euros pour la période du 20 mai 2015 au 19 septembre 2015 ; ce jugement a été confirmé par arrêt du 20 décembre 2018.
Le 5 janvier 2018, Me [V] a fait délivrer à la société Home & co gestion une sommation de payer la somme de 72 235,43 correspondant à des loyers non reversés à la succession sur la période du 1er janvier 2012 au 18 décembre 2017.
Par acte d'huissier du 7 mars 2018, Me [V] a fait assigner la société Home & co gestion devant le tribunal de Melun afin d'obtenir le paiement des loyers non reversés à la succession.
Me [V] a ensuite fait assigner en garantie les sociétés Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC), Lloyd's et Generali IARD.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté Me [V] de sa demande principale en paiement à l'encontre de la société Home & co gestion,
- débouté Me [V] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société Home & co gestion à produire le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cours, la garantie financière en cours et les baux liés à sa gestion,
- débouté en conséquence Me [V] de ses demandes en garantie formées contre les sociétés CEGC et Generali IARD
- condamné Me [V] à payer à chacune des sociétés CEGC et Generali IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [V] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2021, Me [V], ès-qualités d'administrateur provisoire des successions [T]-[M], a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appelante à l'égard des sociétés Lloyd's et Generali IARD.
Par ordonnance du 22 février 2022, Me [G] [R] a été désignée en remplacement de Me [V] en qualité d'administrateur provisoire des successions [T]-[M].
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, la juger recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société Home & co gestion à lui payer une somme équivalente aux loyers perçus mais non reversés dans le cadre de sa gestion,
- juger que la société CEGC doit lui régler une somme équivalente aux loyers perçus mais non reversés par la société Home & co gestion dans le cadre de sa gestion,
- condamner solidairement les sociétés Home & co gestion au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021, la société CEGC demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Me Lebossé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant doit être porté à 5 000 euros,
- en cas de condamnation de la société Home & co gestion, déclarer Me [V] irrecevable en sa demande dirigée contre la société CEGC ou, à défaut, l'en débouter,
- en toute hypothèse, condamner Me [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La société Home & co gestion, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 avril 2021 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'observer que, dans la mesure où l'appelante ne demande plus à la cour de surseoir à statuer dans ses dernières conclusions comme elle l'avait fait précédemment, la question de la recevabilité de cette demande ne se pose pas.
Sur le fond, la cour se heurte à une difficulté due au fait que l'appelante ne précise pas, dans ses dernières conclusions, le montant des sommes réclamées aux intimées ni la période concernée par sa demande.
Si l'on se réfère au jugement entrepris dont l'infirmation est sollicitée par l'appelante, sa demande portait alors sur la somme de 90 563,09 euros correspondant aux loyers non reversés sur la période du mois de septembre 2012 au mois de mars 2019.
Me [R] reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande au motif que le commencement de preuve était parcellaire et ne les avait pas mis en mesure d'opérer un contrôle sur le calcul retenu, alors que la preuve d'un fait juridique est libre.
Mais, s'il est vrai qu'un commencement de preuve peut justifier une demande en paiement, encore faut-il que les éléments fournis rendent certains ou vraisemblables les manquements reprochés à la société Home & co gestion.
Or, pour tenter de prouver que cette société n'aurait pas versé certains loyers à la succession, l'appelante se contente de produire des relevés de gérance établis par l'intimée sur la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016.
Ces relevés font apparaître des règlements opérés par la société Home & co gestion sur cette période, sans qu'il soit possible d'identifier le destinataire de ces versements ni de comprendre la ventilation de ces sommes entre les différents locataires.
Dans la mesure où l'appelante ne produit aucun élément concernant les baux conclus sur les biens appartement à la succession, il est rigoureusement impossible de savoir d'une part si les relevés de gestion mentionnent tous les loyers perçus à l'époque par le mandataire, et d'autre part si les sommes revenant à la succession lui ont ou non été reversées.
La pièce 13 produite par l'appelante consiste en un tableau qu'elle a elle-même établi pour faire apparaître les revenus qui auraient dû être perçus par la succession entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2019 et ceux qui lui ont été versés.
Mais ce tableau n'est accompagné d'aucune pièce justificative permettant de s'assurer que les chiffres qui y figurent sont exacts.
Dans ces conditions, il est impossible de déterminer avec certitude si des loyers effectivement perçus par la société Home & co gestion sur cette période ont été ou non reversés à la succession.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement formée par l'appelante, après avoir constaté un manque de preuves à l'appui de cette demande.
Dans la mesure où la demande principale dirigée contre la société Home & co gestion est rejetée, la demande de garantie formée contre la société CEGC est sans fondement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses demandes.
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la société CEGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de ce texte.
L'équité commande d'allouer à cette société la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Me [G] [R], ès-qualités d'administrateur provisoire des successions [T]-[M], de toutes ses demandes formées devant la cour,
La condamne à payer, ès-qualités, à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Me [R], ès-qualités, aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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