Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. de X... de sa demande d'indemnisation de la créance qu'il soutenait posséder envers Mme Y..., son ancienne épouse, dont il était séparé de biens, pour avoir en partie financé un immeuble personnel de cette dernière, l'arrêt attaqué retient que le profit subsistant, suite à la vente de cet immeuble, étant nul, M. de X... était mal fondé en sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient soumis aux juges d'appel que des contestations portant sur la réalité ou non des paiements faits par M. de X..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. de X... de sa demande de remboursement d'une facture de réparation de l'automobile, propriété de Mme Z..., l'arrêt retient qu'il n'apportait pas la preuve l'avoir acquittée ;
Qu'en se prononçant par ces motifs, alors que, dans ses écritures, Mme Y... reconnaissait la réalité de ce paiement, la cour d'appel a, dénaturant les conclusions des parties, violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. de X... de ses demandes au titre de sa participation au paiement de la construction de la maison d'habitation située à Pont-Croix, qui appartenait à Mme Y..., et de remboursement d'une facture de réparation d'un véhicule, payée le 2 mars 1991, l'arrêt rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. de X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
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