Texte intégral
N° RG 23/02647 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNWV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00018
Jugement du juge de l'execution de Dieppe du 07 Juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
postulant de Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE postulant de Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.I. B2 IMMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Eugénie BENOIST de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame GIRAULT, greffière stagiaire.
A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement d'adjudication sur vente forcée du 14 octobre 2020, le bien immobilier appartenant à M. [J] [Y] et à Mme [E] [B] épouse [Y] a été acquis par la SCI B2 Immo. Ce jugement a été signifié à M. et Mme [Y] par acte d'huissier de justice du 13 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice du 22 juin 2021, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été établi.
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a, entre autres dispositions, renvoyé la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. et Mme [Y] au juge de l'exécution.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté M. et Mme [Y] de leur demande de délais aux fins d'expulsion ;
- condamné M. et Mme [Y] aux dépens ;
- débouté la SCI B2 Immo de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juillet 2023, M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 16 novembre 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dans ses dispositions les ayant déboutés de leur demande de délais aux fins d'expulsion et condamnés aux dépens ;
- leur accorder un délai de 36 mois pour libérer le logement ;
- débouter la SCI de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions reçues le 16 novembre 2023, la SCI B2 Immo demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande de délais aux fins d'expulsion ;
- débouter en conséquence M. et Mme [Y] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux aux motifs qu'ils ne justifiaient pas de leur situation financière ni du règlement d'une indemnité d'occupation et de la recherche d'un relogement et qu'ils avaient bénéficié de larges délais depuis le jugement ordonnant la vente forcée rendu le 23 décembre 2019 alors qu'ils sont âgés, souffrent d'importants problèmes de santé, qu'ils doivent faire face à des dettes conséquentes et ne trouvent pas de location et qu'ils règlent l'indemnité d'occupation mise à leur charge. Ils soulignent en outre que la SCI B2 Immo est un marchand de biens qui a acquis en connaissance de cause un bien occupé pour un prix de 207 000 euros alors que la valeur de leur maison était estimée à plus de 400 000 euros.
En réplique, l'intimée fait principalement valoir que les époux [Y] sont occupants sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2020, qu'ils ne justifient pas d'une démarche active de recherche de logement à l'exception d'un message adressé pour les besoins de la procédure, qu'ils n'ont jamais eu l'intention de quitter les lieux ainsi qu'ils l'ont déclaré à l'huissier lors de la sommation interpellative du 19 mars 2021 puis lors de la tentative d'expulsion du 22 juin 2021, qu'ils ont effectué un règlement partiel de l'indemnité d'occupation en avril, mai et juin 2023 et un règlement total pour les mois de juillet, août et septembre 2023 et qu'ils sont débiteurs d'un arriéré de 35 913 euros. Elle souligne en outre, qu'en sa qualité de marchand de biens, elle s'est engagée à revendre le bien dans un délai de cinq ans à compter du jugement d'adjudication et qu'elle est sanctionnée financièrement par le maintien des occupants dans les lieux en raison de l'impossibilité de revendre, du manque de trésorerie, de l'impossibilité d'expulser les époux [Y], des indemnités d'occupation impayées et des droits de mutation qui ne pourront pas être réduits.
Selon les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, des délais pour quitter les lieux peuvent être accordés aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de son obligation, de sa situation d'âge, d'état de santé ou de fortune et des diligences qu'il justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, la procédure de saisie immobilière a été mise en oeuvre le 23 décembre 2019, date de la délivrance du commandement valant saisie, et le jugement d'adjudication, qui constitue un titre d'expulsion, a été rendu le 14 octobre 2020.
Si les époux [Y], âgés de 77 ans, justifient qu'ils rencontrent d'importants problèmes de santé, ils ne caractérisent pas en quoi ces problèmes constituerait un obstacle à leur relogement. A l'exception d'un message adressé à une agence immobilière le 28 septembre 2023, les appelants ne versent aux débats aucune pièce justifiant des diligences entreprises en vue de rechercher un nouveau logement, au besoin dans le parc social. Les propos rapportés par l'huissier de justice lors de la délivrance de la sommation interpellative du 19 mars 2021 et du procès-verbal de tentative d'expulsion du 22 juin 2021 confirment à cet égard que M. et Mme [Y] n'ont jamais eu l'intention de quitter le logement occupé sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2020.
En outre, les appelants ne justifient pas davantage en appel qu'en première instance du montant de leurs revenus et ils ne contestent pas rester débiteurs d'un arriéré de 35 913 euros à l'égard de la SCI 2B Immo. Il est ainsi établi que par jugement du 26 août 2022 désormais définitif, ils ont été condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 14 octobre 2020, que les premiers versements sont intervenus au mois d'avril 2023 et que M. et Mme [Y] ont ainsi occupé les lieux dont ils n'étaient plus propriétaires sans aucune contrepartie entre le mois d'octobre 2020 et le mois de février 2023, ces éléments n'étant pas de nature à établir la bonne volonté des occupants dans l'exécution de leurs obligations.
Enfin, les occupants ont déjà bénéficié de très amples délais de fait en se maintenant dans les lieux depuis plus de trois ans.
Il en résulte que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de droit et de fait qui lui étaient soumis en rejetant la demande de délais pour quitter les lieux et que le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Les appelants devront supporter la charge des dépens d'appel et seront condamnés à verser à l'intimée une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en appel qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Y] et Mme [E] [B] épouse [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [J] [Y] et Mme [E] [B] épouse [Y] à verser à la SCI B2 Immo la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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