Texte intégral
N° RG 20/03652 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTXX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
la SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/01353)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 24 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2020
APPELANTE :
LA S.A.R.L. TEAM CALINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Margaux ZEISSER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DE LA DROME , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022 Mme Blatry , conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Team Caline exerce une activité de vente de pains, viennoiseries, pâtisseries, sandwiches, salades et produits traiteurs sous l'enseigne La Mie Caline, dans son établissement situé [Adresse 2] (26).
Suivant exploit d'huissier en date du 24 avril 2018, la Fédération Départementale de la Boulangerie Pâtisserie de la Drôme ( la Fédération) a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Valence, la société Team Caline à l'effet de :
lui voir ordonner de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1998,
notifier le jour choisi pour la fermeture au public,
lui ordonner de respecter le dit jour.
Par ordonnance du 24 janvier 2019 confirmée en appel par arrêt du 8 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vienne a, notamment :
rejeté l'exception d'irrecevabilité tenant à la nullité de l'assignation,
débouté la société Team Caline de ses demandes subsidiaires,
condamné la société Team Caline à payer à la Fédération une indemnité de procédure de 1.000€,
réservé les dépens.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
débouté la société Team Caline de l'ensemble de ses demandes,
lui a ordonné de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 295 du 19 janvier 1998 lui imposant de fermer son établissement un jour par semaine,
dit que la société Team Caline devra notifier à la Fédération, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extra-judiciaire, le jour choisi pour la fermeture de son établissement au public et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
ordonné à la société Team Caline de respecter le jour de fermeture choisi sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée,
dit que les frais pouvant être exposés par la Fédération pour le constat de ces infractions seront supportés par la société Team Caline,
condamné la société Team Caline à payer à la Fédération une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens.
Suivant déclarations des 9 et 20 novembre 2020, la société Team Caline a relevé appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes le 8 décembre 2020.
Au dernier état de ses écritures en date du 17 mars 2022, la société Team Caline demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la Fédération de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€.
Elle fait valoir que :
il existe depuis de nombreuses années un désaccord concernant la question du repos hebdomadaire,
l'arrêté n° 295 fondant les demandes de la Fédération est illégal,
les juridictions suprêmes, tant judiciaire qu'administrative, ont de manière constante exigé que l'accord fondant l'arrêté résulte de la majorité indiscutable des établissements concernés par l'activité en cause,
la charge de la preuve de l'existence effective de la majorité indiscutable à l'époque de sa prise doit toujours reposer, y compris devant le juge judiciaire, sur celui qui se prévaut de l'application de l'arrêté,
le juge judiciaire ne peut se contenter de la circonstance que l'acte administratif soit en vigueur pour condamner un justiciable à l'appliquer alors qu'il existe des allégations sérieuses à l'encontre de sa légalité,
il résulte de la liste des personnes consultées sur la fermeture hebdomadaire que n'ont pas été consultées les organisations représentant les débits de tabac, les établissement de restauration rapide, les commerces ambulants, les commerces de surgelés, toutes les organisations représentatives d'établissements concernés par la vente de pains à titre principal et que parmi celles consultées, seule une minorité s'est exprimée en faveur de la prise dudit arrêté,
il n'est donc nullement établi que l'arrêté contesté serait fondé sur une majorité indiscutable,
dès lors, cet arrêté doit être déclaré illégal,
à ce jour, les boulangeries artisanales représentées par la Fédération sont minoritaires par rapport à tous les autres établissements susceptibles de vendre du pain,
dès lors, l'arrêté litigieux n'est toujours pas fondé sur une majorité indiscutable,
subsidiairement, elle démontre le caractère infondé des prétentions adverses,
l'arrêté n'impose pas la fermeture de l'intégralité d'un établissement, dès lors qu'il vend du pain, même à titre accessoire,
il impose simplement la fermeture des rayons de pains un jour par semaine dans les magasins qui vendent d'autres produits,
la Fédération, qui n'est pas délégataire de la mairie, n'a aucun droit à une telle notification du jour de fermeture alors que l'arrêté n'impose que la notification à la mairie,
il n'est nullement démontré qu'elle vende du pain 7 jours sur 7.
Les écritures du 19 mai 2021 de la Fédération Départementale de la Boulangerie Pâtisserie de la Drôme ont été déclarées irrecevables par ordonnance juridictionnelles du 1er mars 2022.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2022.
MOTIFS
1/ sur la contestation de la société Team Caline
sur l'illégalité de l'arrêté
La société Team Caline conteste la légalité de l'arrêté n° 295 du 19 janvier 1998 par lequel le préfet de la Drôme a imposé la fermeture au public de tous les établissements implantés sur le territoires des communes du département, dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution du pain, un jour par semaine, au choix des intéressés.
Elle soutient que l'accord ne correspond pas à la volonté de la majorité indiscutable des membres de la profession.
Par application de l'article L.3132-29 du code du travail, le Préfet peut, lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées, prendre un arrêté imposant la fermeture au public pendant la durée du repos hebdomadaire.
Il ressort de l'arrêté litigieux qu'un accord est intervenu entre :
le Syndicat Départemental de la Drôme des Boulangers et Boulangers-Pâtissiers,
la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail,
l'Organisation Syndicale Salariale CGT / FO,
l'Organisation Syndicale Salariale CFE / CGC,
l'Organisation Syndicale Salariale CFTC.
En outre ont été régulièrement invités à la négociation, après avoir fait connaître leur position par écrit les 21 et 27 mars 1997, le Syndicat National des Industries de la Boulangerie Pâtisserie, le Groupement Indépendant des Terminaux de Cuisson et la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution Rhône-Alpes.
Enfin, le Conseil National des Professions de l'Automobile a également participé à la discussion.
La société Team Caline ne produit aucun élément susceptible d'établir que les débits de tabac, les établissement de restauration rapide, les commerces ambulants et les commerces surgelés exerçaient, au jour de l'arrêté contesté, une activité de vente de pains suffisamment importante, notamment au regard de son caractère nécessairement accessoire dans ce type d'établissement, pour remettre en cause le caractère majoritaire indiscutable de l'accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs conformément aux dispositions de l'article L.3132-29 du code du travail.
En outre, elle ne démontre aucunement que les boulangeries artisanales représentées par la Fédération sont minoritaires par rapport à tous les autres établissements susceptibles de vendre du pain.
Enfin, cet arrêté a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil d'Etat du 21 janvier 2011.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'arrêté litigieux n'était nullement entaché d'illégalité.
sur le bien fondé des demandes de la Fédération
Contrairement à ce que prétend la société Team Caline, l'arrêté du 19 janvier 1998 ne distingue pas entre les rayons de l'établissement vendant du pain au détail, la règle de fermeture hebdomadaire s'appliquant à l'établissement lui-même et non à la seule activité de vente de pain.
La société Team Caline, qui produit essentiellement des arrêtés d'abrogation dans divers départements ainsi que des décisions de juridictions administratives, ne verse aucun élément de nature à démentir ceux produits en première instance par la Fédération qui établissement sans contestation que son établissement est ouvert au public tous les jours de la semaine et propose, pendant ses horaires d'ouverture, une variété de pains.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Team Caline de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à respecter l'arrêté 295 du 18 janvier 1998 lui imposant un jour de fermeture hebdomadaire et d'en aviser la Fédération, partie à l'instance ce qui fonde suffisamment sa demande d'information au delà de celle de la mairie visée par l'arrêté.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel .
Enfin, la société Team Caline supportera les dépens de la procédure d'appel.
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dont confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Team Caline aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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