Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09472 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PNF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09472 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PNF
Par acte en date du 16 août 2023, la société DIAC a fait assigner Madame [Z] [N] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 18 195,48 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2023.
- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société DIAC (nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ) a consenti à Madame [Z] [N] un crédit d’un montant de
18 189,76 € en date du 29 décembre 2021 au taux de 4,990 % remboursable en 72 échéances de
339,22 € prestations incluses et destiné à l’acquisition d’un véhicule Renault Clio lequel a été régulièrement livré ; qu’à compter du mois d’octobre 2022, Madame [Z] [N] ne s'est pas régulièrement acquittée des échéances dont elle était redevable, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [N] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 311-1 et suivants du code de la consommation respectées et des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
- le contrat,
- les diverses notices,
- le déblocage des fonds,
- le procès-verbal de livraison,
- la facture,
- l’échéancier,
- les mises en demeure en date des 18 octobre 2022, 6 décembre 2022, 6 mars 2023
- l'historique des mouvements,
- les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [N] à payer à la société DIAC la somme de 18 195,48 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [N] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la société DIAC la somme de 18 195,48 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024
le greffierle Président
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