Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01389 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJQ
Jugement du 06 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01389 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJQ
N° de MINUTE : 24/00537
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01389 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJQ
Jugement du 06 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [G], salarié de la S.A.S. [5], a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois (ci-après “la Caisse”) une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 avril 2022, faisant état d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche.
Par lettre du 1er août 2022, la Caisse a informé la société [5] de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs que l’employeur peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 31 août 2022, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 12 septembre 2022, et qu’elle rendra sa décision au plus tard le 30 novembre 2022.
Par lettre du 14 novembre 2022, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 9 décembre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse aux fins de contester sa décision de prise en charge, laquelle a, par décision du 30 mars 2023, notifiée par courrier du 12 avril 2023, rejeté sa demande.
Par lettre de son conseil du 9 décembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester sa décision de prise en charge, laquelle a, par décision du 9 juin 2023, rejeté sa demande.
Par requête adressée le 24 juillet 2023, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier électronique de son conseil du 15 janvier 2024, la société [5] sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 16 janvier 2024. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 14 novembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G], de débouter la Caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la Caisse a manqué à son obligation d’information et a violé le principe du contradictoire, en ce que le dossier mis en ligne par la Caisse ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation et en ce que la Caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier suite à la transmission de celui-ci au CRRMP, ni l’entier délai accordé à l’employeur avant de transmettre le dossier complet au CRRMP. A titre subsidiaire, elle se prévaut de ce que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’est pas remplie.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de dire la société [5] mal fondée et de débouter celle-ci de ses demandes.
Elle soutient notamment que la communication incomplète du dossier n’est déloyale que si les pièces omise ont joué un rôle dans la prise de décision, qu’elle a procédé à l’information de la société le 1er août 2022 et que la société disposait jusqu’au 31 août 2022 pour enrichir le dossier, puis jusqu’au 12 septembre 2022 pour formuler des observations, de sorte que le principe du contradictoire est respecté. Elle ajoute que le médecin conseil a estimé que Monsieur [G] présentait effectivement une pathologie conforme aux préconisations du tableau.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 15 janvier 2024, la société [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie avoir transmis ses pièces et conclusions à la partie adverse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Il est constant que le manquement de la Caisse à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 1er août 2022, la Caisse a informé la société [5] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/01389 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJQ
Jugement du 06 MARS 2024
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [5] durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours francs suivants.
En outre, le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours francs, en cas de saisine d’un CRRMP, court non à compter de la date de saisine du CRRMP mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.” Par ailleurs, afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur.
Ainsi qu’il résulte du courrier du 1er août 2022 précité, la Caisse a indiqué à la société [5] qu’elle avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 31 août 2022, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 12 septembre 2022. Dès lors, pour que les délais de quarante jours francs, trente jours, puis dix jours francs soient respectés, il faudrait que la société [5] ait réceptionné ledit courrier au mieux le jour même ou le lendemain.
La société [5] soutient n’avoir disposé que de 28 jours pour consulter et compléter le dossier, compte tenu de la date de réception du courrier précité et du fait que le délai de 30 jours ne commence à courir que le lendemain de sa réception.
Or, la Caisse, à laquelle il incombe d’informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, produit l’accusé de réception du courrier portant mention d’une distribution le 3 août 2022.
Dès lors, pour que le délai de trente jours, lequel n’est pas un délai franc, de sorte que le jour de notification est comptabilisé, soit respecté, il faut que la société [5] dispose jusqu’au 1er septembre 2022 et pour que le délai de quarante jours francs soit respecté, il faut que la société [5] dispose jusqu’au 12 septembre 2022.
Dans ces conditions, il est ainsi manifeste que, bien que le délai franc de mise à disposition de quarante jours, qui court à compter du lendemain de la réception du courrier d’information par la société, ait été respecté, la société [5] n’a disposé que d’un délai de 29 jours consulter et compléter le dossier et que la Caisse ne prouve pas avoir respecter le délai de trente jours, qui, lui, court à compter de la réception du courrier d’information par la société.
Il en résulte que la Caisse a manqué à son obligation d’information et il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 14 novembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 septembre 2021 de Monsieur [M] [G] est inopposable à la S.A.S. [5];
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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