Texte intégral
N° RG 19/04773 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILLX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006377 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.S. [W]
[Adresse 3]
ZI '[Adresse 5]'
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [G] a été engagé en qualité de chauffeur poids-lourds par la société [W] par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée.
Il a été licencié pour faute grave le 25 octobre 2018 dans les termes suivants :
'(...) En date du 4 octobre 2018, nous prenons connaissance par mail des propos que vous avez tenus envers un client pour lequel vous avez effectué une livraison le 26 septembre 2018.
En effet, M. [P] nous a fait part des messages que vous lui avez laissé sur le répondeur de sa ligne fixe. Pour commencer, vous vous énervez auprès de lui sur le seul fait de ne pas trouver le numéro de la rue. Sur un second message, vous lui reprochez d'avoir appelé votre supérieur hiérarchique suite à votre message initial, en promulguant des menaces contre lui.
Votre comportement caractérisé par vos menaces à l'encontre d'un client ainsi que votre impossibilité à garder le contrôle de vous-même en vous emportant est intolérable.
Les explications recueillies auprès de vous n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, a fortiori lorsque cet entretien vient s'ajouter à d'autre précédemment tenus dans le but d'aboutir à une prise de conscience de votre part, malheureusement en vain. En effet, malgré ces différentes mises au point, force est de constater que, contrairement à nos espérances, votre comportement ne s'est pas amélioré.
Par conséquent, au regard de ce motif nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis. (...)'.
Par requête du 26 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement notifié à M. [G] par la société [W] le 25 octobre 2018 était pourvu d'une cause réelle et sérieuse mais ne constituait pas une faute grave,
- condamné la société [W] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 479,78 euros,
congés payés afférents : 347,97 euros,
indemnité de licenciement : 1 304,91 euros,
indemnité dite « grue » : 1 200 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
- fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [G] à la somme de 1 739,89 euros et rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
- dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la réception par le demandeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 28 novembre 2018 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2019.
Par conclusions remises le 7 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [G] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner la société [W] à lui verser la somme de 10 439,34 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- confirmer ledit jugement pour le surplus,
- débouter la société [W] de toutes ses demandes ainsi que de son appel incident et la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [W] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à M. [G] n'était pas motivé par une faute grave, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est sollicité par aucune des parties l'infirmation de la décision s'agissant de la prime 'grue' accordée à M. [W], aussi, convient-il de confirmer cette disposition.
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, à l'appui du licenciement, la société [W] produit deux attestations de Mme [L], chef d'agence, aux termes desquelles celle-ci explique que M. [G] devait effectuer la livraison du chantier de M. [P] le 26 septembre 2018 et qu'elle a reçu le même jour, vers 10h, un appel de ce dernier lui disant que son chauffeur lui avait laissé un message sur son répondeur avec un ton agressif. Elle précise qu'au retour de celui-ci à l'agence, elle l'en a informé et lui a demandé de rester poli et courtois avec les clients, qu'environ une heure après, M. [P] l'a rappelée pour lui dire que son chauffeur avait laissé un deuxième message qu'il lui a fait écouter.
Or, il ressort tant d'un mail de M. [M] [P] que de son attestation que le premier message reçu à 9h30 était le suivant : '[M], c'est le chauffeur [W], j'suis dans ton patelin, je trouve pas le 9, rappelle moi s'te plait parce que ça commence à être chiant je te remercie.' et celui reçu à 10h20 '[M] c'est le chauffeur de [W], alors toi tu ne réponds pas à mon téléphone et pis t'appelles ma patronne derrière. C'est pas cool ça, donc tu vas voir quand je vais te voir on va se parler et tu vas voir c'est quoi quand je te parle méchamment comme tu as dit, on va voir après ça va faire quoi la différence parce que c'est gentil d'appeler ma chef comme ça fallait m'appeler moi c'est tout. Allez à t'à l'heure.'
Si M. [G] conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par M. [P] et fait valoir qu'il ne ressort ni de son mail, ni de son attestation qu'il parlerait de lui, il ressort suffisamment de la combinaison des attestations de M. [P] et de Mme [L] que l'auteur de ces messages est bien M. [G] sans qu'il soit nécessaire de verser d'autres attestations dont on ne voit ni l'utilité, ni de qui elles pourraient émaner au regard des faits reprochés.
Aussi, non seulement ces faits sont établis mais en outre, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, ils sont constitutifs d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail dès lors qu'il s'agit de propos menaçants envers un client, et ce, d'autant plus que M. [G] avait déjà été sanctionné à trois reprises par des avertissements, lesquels ne sont pas contestés, à savoir le 25 juillet 2016 pour des propos déplacés envers un client, le 5 octobre 2017 pour s'être emporté sans raison apparente contre son supérieur hiérarchique en lui disant 'toi tu sers à que dalle!' et enfin le 7 juin 2018 pour avoir quitté son poste sans autorisation et avant la fin de la journée de travail le 4 mai en disant 'Je pars sinon je vais péter un câble'.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
S'il convient de confirmer la décision sur les dépens et frais irrépétibles relatifs à la première instance, il y a lieu, au vu de la solution adoptée en appel et alors que M. [G] est appelant de la décision de première instance, de le condamner aux dépens en cause d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux intérêts, aux dépens et à la prime 'grue' et en ce qu'il a débouté M. [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [J] [G] repose sur une faute grave et le déboute de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [G] à payer à la SAS [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [J] [G] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [J] [G] aux entiers dépens d'appel.
La greffièreLa présidente
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