Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Parent, demeurant ... (la Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Denis-de-la Réunion, au profit :
1°/ de la Banque La Hénin, dont le siège est ...,
2°/ du Trésor public du Loiret, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que le tribunal (Saint-Denis-de-la Réunion, 26 octobre 1995) a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par M. Y..., au motif que celui-ci, étant artisan, relève des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985, relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, conformément à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1989 (article L. 333-3 du Code de la consommation) et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des dettes; que M. Y... lui fait grief d'avoir ainsi statué;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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