Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre civile A
LYON, le 20 Février 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 22/06985 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSC5
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 01 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 17/11603
S.A.R.L. PALAIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de LYON,
Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assistée de Séverine POLANO, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG : N° RG 22/06985 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSC5 dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu le jugement prononcé le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, sous le numéro RG 17/11603, entre les parties ;
Vu l'appel interjeté par la société Palais immobilier selon déclaration enregistrée le 19 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 12 février 2024 par la société Palais immobilier;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées le 12 février 2024 par la société Nexity studea ;
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Par conclusions déposées le 12 février 2024, la société Immobilier Palais a déclaré se désister de l'appel.
Ce désistement n'est pas assorti de réserve et a été accepté par l'intimée, qui n'a au demeurant pas formé appel incident.
L'instance se trouve donc éteinte par l'effet du désistement.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge définitive des frais et dépens avancés par ses soins.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Constate que l'instance est éteinte par l'effet du désistement d'appel de la société Palais immobilier ;
Constate par conséquent le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge définitive des frais et dépens avancés par ses soins.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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