Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03093 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLZR
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2022, à 10h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 14 octobre 1981 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 22 septembre 2022 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 22 septembre 2022 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 21 septembre 2022 à 10h05 jusqu'au 06 octobre 2022 à 10h05 de la rétention du nommé M. [D] [K] au centre d'hébergement de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2022, à 10h19, par M. [D] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, au vu des termes de l'appel formé par M. [D] [K] il convient de considérer que l'exception d'irrecevabilité de la requête en l'absence de production d'un registre de rétention actualisé est irrecevable comme insusceptible de prospérer dès lors qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En tout état de cause, ce qu'il importe c'est que le juge dispose de l'intégralité des pièces justificatives utiles pour lui permettre d'exercer pleinement les contrôles qui lui incombent ce qui est le cas en l'espèce.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et absence de preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai il est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code précité dès lors que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours par refus d'embarquer sue le vol prévu le 12 septembre 2022 résultant de sa tentative d'évasion du centre de rétention à cette même date ce qui a contraint l'autorité administrative à annuler le vol prévu et à en sollicité un nouveau programmé pour le 29 septembre 2022.
En conséquence, l'appel doit être considéré comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 septembre 2022 à 10h03
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment