Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80760 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XJJ
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BENZEKRI LS
ccc Me MAREAU LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0988
DÉFENDERESSE
S.A.S. CLINIQUE VETERINAIRE DE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K126
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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*
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 17 avril 2025, Monsieur [I] [T] a assigné devant le juge de l'exécution la SAS CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [Adresse 4] aux fins initialement de contester une saisie attribution pratiquée par cette dernière le 14 mars 2025, pour un montant total de 3994,35 €, en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer rendue
le 16 février 2024 par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, outre 3000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie en réparation du préjudice subi ainsi qu'une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 24 septembre 2025, les parties indiquent que la mainlevée de la saisie attribution est intervenue.
Toutefois, le demandeur maintient ses demandes accessoires (dommages et intérêts et frais irrépétibles).
La défenderesse s'oppose aux dites demandes.
MOTIFS ET DÉCISION :
Compte tenu de la mainlevée dont les parties ont fait état à l'audience, il n'y a plus lieu de statuer sur la saisie attribution initialement contestée.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée, la saisie attribution ne pouvant en l'état être regardée comme irrégulière ou abusive puisque procédant d'une ordonnance d'injonction de payer (et donc d'un titre exécutoire) à laquelle le débiteur a formé opposition.
L'équité commande d'accorder au demandeur une indemnité de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la saisie attribution effectuée le 14 mars 2025,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [Adresse 4] à verser à Monsieur [I] [T] une indemnité de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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