Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20929 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 1117002019
APPELANTES
Madame [L] [I] [T] [W]
née le 05 juin 1984 à Yaoundé (Cameroun)
Chez M. [N] [N], [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [M] [J] [T] [W]
née le 10 mars 1995 à Douala (Cameroun)
Chez M. [N] [N], [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [T] épouse [T] [W]
née le 16 septembre 1960 à Mandoga (Cameroun)
Chez M. [N] [N], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0403
INTERVENANT
Monsieur [C] [T] [W]
né le 09 septembre 1987 au Cameroun
Chez M. [N] [N], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0403
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA BELLE MARGUERITE, [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA ICV, SASU immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 385 298 849
C/O Société FONCIA ICV
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Evelyne ELBAZ substituée par Me Pauline MERCIER - SELARL CABINET ELBAZ - avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre; et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [E] [T] et M. [A] [U] [T] [W] sont propriétaires des lots 309 et 349 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [T] [W] est décédé le 18 février 2015.
Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a assigné Mme [E] [T].
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal d'instance de Raincy a :
- condamné Mme [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.345,75 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2017, appel du 3ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 date de l'assignation,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-condamné Mme [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [T] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [L] [T] [W], Mme [F] [T] [W] et Mme [E] [T] épouse [T] [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 septembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 décembre 2018 par lesquelles les consorts [T], appelants, invitent la cour, au visa des articles 1343-5, 1240,1347 du code civil, 56, 14, 15, 16, 32-1 et 700 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à :
à titre principal,
- annuler le jugement en date du 17 mai 2018,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation des créances,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- leur accorder un délai de paiement de 24 mois pour régler le montant des charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions en date du 13 mars 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1231-6 du code civil et des dispositions de la loi du 10 Juillet 1965 et de son décret d'application du 17 mars 1967, de :
- déclarer irrecevables les interventions de Mmes [L] et [F] [T], faute de justifier de leur qualité et de leur intérêt à agir,
- débouter Mme [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- condamner Mme [E] [T] au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et
qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture (...) ;
Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ;
Suivant conclusions du 2 mars 2022, Mme [E] [T] épouse [T] [W], Mme [L] [T] [W], Mme [F] [T] [W] et M. [C] [T] [W] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 février 2022 eu égard à l'intervention volontaire de M. [C] [T] [W], ayant droit et co-administrateur de bien immobilier objet des demandes de paiement des charges de copropriété de l'intimé, la réouverture des débats, afin de fixer un nouveau calendrier de procédure pour la mise en état de cette affaire ;
Ils font valoir que M. [A] [U] [T] [W] et Mme [E] [T] ont divorcé par jugement du 17 décembre 2010, qu'une procuration a été donnée à M. [N] [N] afin de s'occuper du bien, qu'à la suite du décès de M. [A] [U] [T] [W] une procédure tendant au partage de l'héritage a été engagée devant la juridiction camerounaise compétente, que par jugement du 12 octobre 2018, les 3 enfants de M. [A] [U] [T] [W] ont été désignés seuls co-héritiers et successeurs de leur père, à l'exclusion de Mme [E] [T] qui n'a plus aucun droit dans la succession de son ancien mari décédé, que ce jugement est devenu définitif à défaut d'appel et a donc actuellement force de chose jugée ;
Ils font valoir que M. [C] [T] [W], dont l'intervention volontaire est recevable, souhaite disposer d'un délai raisonnable pour prendre connaissance des écritures et pièces échangées et pour produire des écritures et pièces complémentaires au soutien de son intervention ;
En l'espèce, l'appel a été formé le 16 septembre 2018 par Mme [L] [T] [W], Mme [F] [T] [W] et Mme [E] [T] épouse [T] [W] ;
A l'appui de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, il est produit aux débats un jugement civil du 12 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Wouri au Cameroun, ayant déclaré ouverte la succession de M. [A] [U] [T] [W], déclaré ses trois enfants co-héritiers, et désigné Mme [L] [T] [W] et M. [C] [T] [W] coadministrateur de la succession, un certificat de non appel du 19 septembre 2019 et un certificat de non-exigibilité de l'impôt du 23 décembre 2020 ;
Les éléments dont il est fait état étaient donc tous connus avant la clôture de la procédure d'appel le 9 février 2022 ;
Aucune cause grave n'a été révélée depuis cette clôture ;
La demande de révocation doit être rejetée ;
Sur l'absence de communication de pièces
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appelantes n'ont communiqué aucune pièce concomittament à leurs conclusions d'appel, que les pièces doivent être écartées des débats ;
En l'espèce, il doit être constaté que si les pièces n'ont pas été communiquées en même temps que les conclusions d'appel, elles sont néanmoins recevables dès lors qu'elles ont été communiquées avant la clôture (pièces 1 à 12) ;
La demande non reprise de surcroît, dans le dispositif des conclusions d'intimé, sera rejetée ;
Sur l'absence de qualité et d'intérêt à agir de Mme [L] [T] [W] et de Mme [F] [T] [W]
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [L] [T] [W] et Mme [F] [T] [W] ne justifient pas de leur qualité ni de leur intérêt à agir ;
En l'espèce, la pièce 12 des appelantes est un extrait certifié conforme du plumitif de l'audience du 12 octobre 2018 mentionnant le jugement du même jour ayant déclaré ouverte la succession de M. [A] [U] [T] [W], déclaré ses trois enfants Mme [L] [T] [W], Mme [F] [T] [W] et M. [C] [T] [W], co-héritiers, et désigné Mme [L] [T] [W] et M. [C] [T] [W] coadministrateur de la succession ;
Mme [L] [T] [W], Mme [F] [T] [W] justifient donc de leur qualité et de leur intérêt à agir ;
Il n'y a pas lieu de déclarer leurs interventions irrecevables ;
Sur la nullité du jugement déféré
Mme [L] [T] [W], Mme [F] [T] [W] et Mme [E] [T] font valoir que l'assignation en justice n'a été délivrée qu'à Mme [E] [T] épouse [T] [W] sans que les enfants de M. [A] [U] [T] [W], ni son mandataire M. [G] n'en aient eu connaissance ;
Ils ajoutent que l'acte de signification ne comporte pas les mentions des 2° à 4° de l'article 56 du code de procédure civile pourtant prescrites à peine de nullité ;
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [E] [T] épouse [T] [W] a transmis au syndic le mandat du 15 septembre 2015 donné à M. [Y] [H] [R] [Z] pour agir en son nom ;
Ce mandat précisait que Mme [E] [T] épouse [T] [W] agissait en qualité de propriétaire de l'appartement, lot n° 349 de la copropriété ;
Ainsi qu'il ressort des termes du jugement déféré Mme [E] [T] épouse [T] [W] a été régulièrement assignée à parquet étranger et l'acte a été dénoncé le 10 novembre 2017 à M. [Y] [H], son mandataire ;
Mme [L] [T] [W], Mme [F] [T] [W] ne justifient pas avoir fait connaître au syndic la dévolution successorale à la suite du décès de leur père le 18 février 2015 ;
Par ailleurs, l'absence des mentions de l'article 56 du code de procédure civile alléguée n'est pas établie et aucun grief n'est démontré ni même allégué ;
La nullité de l'assignation n'est pas encourue ;
Le non-respect du principe du contradictoire n'est pas démontré ;
Il n'y a pas lieu d'annuler le jugement déféré ;
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Les appelantes ne formulent aucune contestation s'agissant du montant des charges de copropriété impayées retenu par le tribunal à hauteur de 5.345,75 €, selon décompte arrêté au 1er juillet 2017, déduction faite des frais ;
Au demeurant cette somme est justifiée par les pièces produites aux débats et notamment les appels de fonds, le relevé de compte arrêté au 1er juillet 2017 avec un solde débiteur de 6.318,54 € et les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes 2013 à 2015 et les budgets prévisionnels 2016 et 2017 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.345,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, date de l'assignation ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Depuis plusieurs années, Mme [E] [T] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Sa mauvaise foi est démontrée dès lors qu'il résulte du décompte produit que sur la période du 1er avril 2015 au 1er juillet 2017, seuls deux paiements de 300 € ont été effectués ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme [E] [T] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € de dommages-intérêts ;
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Les appelantes qui sollicitent un délai de deux ans pour régler les charges de copropriété impayées, ne justifient pas de leurs ressources et de leur capacité à s'acquitter de la dette tout en réglant les charges courantes de copropriété ;
La demande doit être rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires et la compensation
Il résulte de ce qu'il précède que la demande de dommages-intérêts formulée par les appelantes n'est pas fondée et doit être rejetée, tout comme leur demande de compensation ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [E] [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [L] [T] [W], Mme [F] [T] [W] et Mme [E] [T] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande de rabat de clôture et réouverture des débats ;
Déclare recevables les interventions de Mme [L] [T] [W] et Mme [F] [T] [W] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [T] [W], Mme [F] [T] [W] et Mme [E] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts, compensation et délais de paiement ;
Condamne Mme [E] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT