Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07439 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHRL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02006
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me COLINE MONTANGERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0234
INTIMEE
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse), ensuite de l'arrêt rendu par la cour de céans le 27 janvier 2023.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [W] (l'assuré), salarié de la société, a souscrit, le 13 mars 2019, auprès de la caisse une déclaration de maladie professionnelle pour un « adénocarcinome tubulo acineux pulmonaire prédominance gauche » accompagnée d'un certificat médical daté du 20 février 2019.
La caisse a mis en oeuvre une instruction à l'issue de laquelle elle a décidé de soumettre la demande de prise en charge à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Après avis favorable du CRRMP de la région Bretagne du 17 janvier 2020, l'organisme de sécurité sociale a notifié le 30 janvier 2020 à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 13 mars 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 3 juin 2021, a :
- ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 20/02006 et 20/02701,
- débouté la société [4] de ses demandes,
- condamné la société [4] aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception reçu par le greffe le 20 juillet 2021, la date de notification du jugement ne ressortant pas du dossier du tribunal.
Par conclusions écrites soutenues oralement par son conseil à l'audience du 27 septembre 2022, la société a demandé à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- désigner avant dire droit un nouveau CRRMP de l'une des régions les plus proches, afin de recueillir préalablement son avis motivé sur la question de savoir si la maladie de M. [W] a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonner la transmission par la CPAM du Morbihan au CRRMP ainsi désigné de l'entier dossier de l'assuré,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP désigné,
Si par extraordinaire la cour estime ne pas devoir faire droit à la demande de désignation d'un nouveau CRRMP :
A titre subsidiaire :
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W],
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse a demandé à la cour de :
-A titre principal, constater qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant de la recevabilité de la demande de la société [4] tendant à la désignation d'un second CRRMP présentée pour la première fois en cause d'appel,
A titre subsidiaire :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société,
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- condamner la société à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 27 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, la cour a, avant dire droit:
-désigné le CRRMP de la région Normandie, afin de déterminer si la pathologie de l'assuré a été directement causée par son travail habituel,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 décembre 2023,
- réservé les demandes des parties et les dépens.
Le CRRMP de la région Normandie, a, le 28 juillet 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement,
et statuant à nouveau :
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assuré,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
- débouter la caisse de ses demandes,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que la décision de la caisse lui est inopposable à défaut pour la caisse de lui avoir notifié la décision de prise en charge de la maladie dans les délais impartis et en ce que la caisse n'aurait pas respecté son obligation d'information à son égard avant la saisine du CRRMP, au motif que le courrier du 9 septembre 2019 que lui a adressé la caisse fait simplement état de la possibilité de venir consulter le dossier sans préciser les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, tandis que la caisse ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction ni de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
La société fait valoir ensuite qu'à supposer la procédure régulière, les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas réunies en l'absence de démonstration que la pathologie serait due essentiellement et directement au travail habituel de l'assuré ; que l'assuré a occupé le poste de conducteur d'installation durant sa collaboration avec la société ; que l'assuré était affecté au sein d'une laverie depuis son embauche et qu'il y a travaillé 90% de son temps ; que le travail habituel de l'assuré ne l'exposait pas à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolins, talc) ou de graphite ; que la laverie permet d'obtenir, à partir de la terre primaire de kaolin provenant des carrières de la société, la barbotine de kaolin, une pâte délayée dans l'eau et non émettrice de poussières ; que les déplacements de matière au sein de la laverie sont effectués au moyen de conduits étanches ; que le processus de lavage du kaolin est réalisé en circuit fermé et humide et ne génère pas de poussières, l'assuré n'ayant pas été en contact avec de la terre sèche susceptible d'entraîner la dispersion de poussières ; que l'empoussièrement est une problématique prise sérieusement en compte par la société dans sa politique de gestion des conditions de travail ; que les conclusions de l'ingénieur conseil ne sont étayées par aucun élément probant ; que l'adénocarcinome pulmonaire est une pathologie multifactorielle ; que l'enquête administrative réalisée par la caisse ne conclut pas au lien direct et essentiel de la pathologie avec le travail habituel de l'assuré, cette enquête concluant seulement à une probabilité d'exposition aux poussières de silices dans les années 1980 et 1990.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse fait valoir qu'elle n'a pas méconnu ses obligations à l'égard de l'employeur ; que, tant le CRRMP de la région Bretagne que le CRRMP de la région Normandie concluent, par avis clairs et circonstanciés, après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments, dont notamment les enquêtes réalisées par la caisse et le rapport de l'employeur, au lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré ; que la société ne justifie pas que les CRRMP se seraient basés sur des éléments erronés, et ce, d'autant que la société a confirmé dans son rapport que son salarié a bien été exposé à l'inhalation de poussières de silice ; que les avis des CRRMP ne sont pas sérieusement contestables.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 24 avril 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1- Sur les moyens opposés par la société tirés du manquement de la caisse à son devoir d'information
La cour y a déjà répondu aux termes de son arrêt du 27 janvier 2023, les rejetant.
2- Sur le lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime
En vertu de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il est rappelé que la caisse a instruit la pathologie de l'assuré au titre des maladies hors tableau et saisi un CRRMP, la maladie entraînant un taux d'incapacité prévisible au moins égal à 25%.
Aux termes de son avis du 17 janvier 2020, le CRRMP de la région Bretagne a établi un lien direct et essentiel entre la maladie de l'assuré et son travail habituel, la motivation de l'avis étant la suivante : "compte tenu de la pathologie présentée : adénocarcinome tubulo-acineux pulmonaire, de la profession: conducteur d'installation et conducteur d'engin depuis 1981, de l'étude attentive du dossier, notamment de l'enquête administrative du 2 septembre 2019, de l'avis du médecin du travail du 13 septembre 2019 et du rapport du médecin conseil du 2 octobre 2019, de l'avis de l'ingénieur conseil, de l'existence de données scientifiques dans la littérature permettant d'associer la pathologie déclarée par l'assuré à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée d'exposition mais aussi du niveau d'exposition et notamment le rapport ANES sur les effets sanitaires de la silice d'avril 2019, le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles".
Aux termes de son avis du 28 juillet 2023, le CRRMP de la région Normandie établit également, après avoir pris connaissance de l'intégralité des documents qui lui ont été soumis, le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, sa motivation étant la suivante : "Après avoir pris connaissance de l'avis du service de prévention de la Carsat et de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle de conducteur d'installation et conducteur d'engins exercée par M. [W] depuis 1981 l'a exposé à la silice cristalline de façon suffisamment caractérisée, en durée et en intensité, pour retenir un lien direct avec la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas dans ce dossier, d'élément extra professionnel susceptible de remettre en cause le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [W]".
Il résulte du questionnaire rempli par l'employeur et remis à la caisse lors de l'instruction de la demande que l'assuré occupait le poste de conducteur d'installation, ayant été embauché le 1er juin 1981, assurant la conduite et la gestion des installations/unités mobiles dans une laverie. L'employeur indique que le salarié a pu être faiblement exposé, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à l'inhalation de poussières renfermant de la silice, en cas de dysfonctionnement des machines et de non-port des EPI. La société s'était prévalue d'un rapport d'assistance à l'évaluation du risque d'exposition aux poussières produit aux débats qualifiant ce risque de faible concernant la catégorie d'emploi de l'assuré.
Même si l'employeur conteste l'enquête administrative réalisée par la caisse, il n'en demeure pas moins que l'exposition à l'inhalation de poussières contenant de la silice par le salarié durant son activité professionnelle est certaine, même si elle est qualifiée de faible par l'employeur.
Par ailleurs, ainsi que l'indiquent les CRRMP, dont les avis sont concordants et suffisamment motivés, et qui ont pris connaissance de l'ensemble des pièces, l'assuré a été soumis à cette exposition pendant une longue période, de 1981 à 2018, étant précisé que la littérature médicale évoquée par le premier CRRMP fait un lien possible entre l'inhalation de ces poussières et la pathologie de l'assuré, tandis que le second CRRMP retient que l'assuré ne présentait pas de facteurs extra-professionnels susceptibles de provoquer la maladie.
L'employeur ne justifie pas de l'existence d'une cause étrangère au travail susceptible de remettre en cause la présomption de lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel de la victime retenue par les CRRMP dont les avis ne sont pas utilement contestés.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par l'assuré, de sorte que le jugement sera confirmé.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt avant dire droit du 27 janvier 2023,
DECLARE recevable l'appel de la société [4],
CONFIRME le jugement rendu le 3 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [4] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [4] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière La présidente