Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXOY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 15/00370, en date du 28 janvier 2021,
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 26 mai 1953 à [Localité 7] (55)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉES :
SA SMA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L.U. K.IMMO-VIA
[Adresse 2]
Société placée en liquidation judiciaire simplifiée depuis le 17 décembre 2021
Représentée par :
Maître [J] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire
domicilié [Adresse 3]
N'ayant pas contitué avocat, bien que régulièrement assigné en intervention forcée par acte de Me [S] [N], Huissier de justice à [Localité 6], par acte en date du 02 février 2022 remis à domicile
S.A.R.L. KB IMMO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 9 août 2007, Monsieur [P] [O] a conclu un 'contrat d'assistant à maître d'ouvrage' avec la SARL KB Immo, représentée par son gérant Monsieur [T], en vue de créer un lotissement sur une parcelle située à [Localité 7].
Un avenant à ce contrat aurait été signé en mars 2009 [non produit par les parties].
Monsieur [T] est également le gérant de la SARLU K Immo Via, ayant réalisé des travaux sur ce chantier.
Par acte du 30 avril 2015, la SARLU K Immo Via a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc, pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes avec exécution provisoire :
- 62170,94 euros correspondant au solde du prix des travaux d'aménagement du lotissement avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter de la décision à intervenir,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2500 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens y compris le coût de la sommation de payer du 22 avril 2015.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [O] et a désigné Monsieur [R] [Y] pour y procéder.
Par acte en date du 16 septembre 2016, Monsieur [O] a fait assigner en intervention forcée la SA Sagena en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société K Immo Via devant le tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc afin qu'elle garantisse les condamnations financières de son assurée.
Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge de la mise en état a déclaré commune à la SA SMA, venant aux droits de la SA Sagena, l'expertise ordonnée le 6 janvier 2016.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, Monsieur [G] [C] a été désigné en remplacement de Monsieur [R] [Y] pour procéder à 1'expertise.
Par acte du 16 octobre 2018, Monsieur [O] a fait assigner la SARL KB Immo en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal a déclaré Monsieur [O] recevable en sa demande d'intervention forcée et a ordonné la jonction des procédures.
L'expert a remis son rapport le 8 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré la SARLU K Immo Via irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 62170,94 euros correspondant au solde du prix des travaux d'aménagement du lotissement avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter de la décision à intervenir,
- déclaré la SARLU K Immo Via responsable des désordres constatés dans le rapport d'expertise déposé par Monsieur [C] le 8 octobre 2019,
En conséquence,
- condamné la SARLU K Immo Via à payer à Monsieur [O] la somme de 56714,15 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté toutes les demandes à l'encontre de la SARL KB Immo,
- rejeté toutes les demandes à l'encontre de la SA SMA, venant aux droits de la SA Sagena,
- condamné la SARLU K Immo Via aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné la SARLU K Immo Via à payer à Monsieur [O] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] à payer à la SA SMA la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la demande en paiement du solde des travaux formulée à l'encontre de Monsieur [O] était irrecevable en application du délai de prescription de deux ans posé par l'article L.137-2 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce. Ils ont estimé que Monsieur [O], agriculteur, était un consommateur, que le délai avait commencé à courir à compter de l'établissement de la facture le 10 mai 2010 et était expiré le 10 mai 2012, avant l'introduction de la procédure le 30 avril 2015.
Concernant la demande reconventionnelle de condamnation solidaire de la SARLU K Immo Via et de la SARL KB Immo, le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que Monsieur [T] avait agi en tant que maître d''uvre en sa qualité de représentant de la société KB Immo et il a écarté pour ce motif la requalification du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage en contrat de maîtrise d''uvre. Il en a conclu qu'aucun élément de fait ou de droit ne permettait d'engager la responsabilité de la SARL KB Immo.
Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, les premiers juges ont retenu que les désordres étaient établis et relevaient exclusivement de la responsabilité de la SARLU K Immo Via en raison de fautes voire d'absence de conception, de manquements graves dans l'exécution des travaux par rapport aux règles techniques en vigueur et au cahier des charges du SIVOM.
Concernant le décompte entre les parties, au vu du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a relevé que les prestations dues par la SARLU K Immo Via à Monsieur [O] s'élevaient à 132957,96 euros TTC. Après déduction de différentes sommes, il a indiqué que la SARLU K Immo Via était redevable de la somme de 56714,15 euros à Monsieur [O], que l'expert judiciaire avait dûment justifié d'un point de vue technique chacun des postes contestés par la SARLU K Immo Via et qu'il convenait donc de valider ce décompte.
Concernant l'appel en garantie de la SA SMA venant aux droits de la société Sagena, les premiers juges ont relevé qu'elle était assignée en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SARLU K Immo Via, que les garanties ne pouvaient être mobilisées que pour les activités de réseaux humides, c'est-à-dire eau et assainissement, et que selon les termes de l'article 2.1 des conditions générales du contrat, seuls les dommages affectant des ouvrages ayant fait l'objet d'une réception étaient garantis.
Ils ont rejeté le moyen relatif à la date incertaine de la déclaration d'ouverture de chantier au motif que la la SA SMA ne prouvait pas que les travaux avaient effectivement débuté avant le 1er septembre 2009, date de prise d'effet du contrat d'assurance.
S'agissant de la condition relative à l'existence d'une réception, ils ont relevé qu'aucune réception amiable expresse n'était intervenue. Ils ont écarté l'existence d'une réception tacite en soulignant que Monsieur [O] n'avait pas procédé au règlement du solde du prix des travaux représentant environ 50 % du devis initial, que la prise de possession de l'ouvrage avait été contrainte, que la volonté d'accepter les travaux en l'état était équivoque et que Monsieur [O] avait sollicité une expertise judiciaire lorsqu'il avait été assigné.
Ils ont également écarté la possibilité d'une réception judiciaire en rappelant qu'elle supposait que l'ouvrage soit en état d'être reçu le 30 mars 2010, que les conclusions du rapport d'expertise faisaient état de graves anomalies dans les travaux exécutés, représentant pour certaines un danger pour les personnes et les biens.
En l'absence de toute réception, ils en ont conclu que seule la responsabilité contractuelle de la SARLU K Immo Via était engagée, que les garanties de l'assureur en responsabilité civile décennale ne pouvaient pas être mobilisées et que la demande d'appel en garantie de la SA SMA devait être rejetée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 mars 2021, Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 17 décembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARLU K Immo Via et Maître [J] [U] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire.
Par acte signifié le 2 février 2022 à domicile, Monsieur [O] a fait assigner en intervention Maître [J] [U], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K Immo Via.
Maître [U] n'a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
- déclarer sa déclaration d'appel recevable et bien fondée,
- déclarer mal fondé l'appel incident formé le 28 septembre 2021 par la société K Immo Via,
- infirmer partiellement la décision du 28 janvier 2021 sur les dispositions suivantes :
- rejette toutes les demandes à l'encontre de la SARL KB Immo,
- rejette toutes les demandes à l'encontre de la SA SMA, venant aux droits de la SA Sagena,
- condamne Monsieur [O] à payer à la SA SMA la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires portant sur la demande de fixation judiciaire d'une date de réception du chantier formulée par Monsieur [O],
Statuant à nouveau sur les dispositions contestées,
- maintenir les chefs de décision non objet de l'appel,
Y ajoutant,
- fixer la date de réception judiciaire du chantier au 30 mars 2010,
- ordonner la requalification du contrat de maîtrise d'ouvrage en maîtrise d''uvre,
- condamner solidairement la SARL KB Immo et la SARLU K Immo Via à lui payer la somme de 56714,15 euros avec intérêts au taux légal de retard à compter de la décision,
- condamner solidairement la SARL KB Immo et la SARLU K Immo Via aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état,
- condamner solidairement la SARL KB Immo et la SARLU K Immo Via à lui verser la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que toutes les condamnations pécuniaires de la société K Immo Via, représentée par Maître [U], seront portées au passif de la liquidation judiciaire au titre de la créance qui lui est due,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société SMA venant aux droits de la Sagena en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société K Immo Via.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, présentées pour la SARLU K Immo Via et la SARL KB Immo (étant souligné que ces conclusions sont antérieures à la mise en liquidation judiciaire de la SARLU K Immo Via), il est demandé à la cour de :
- débouter Monsieur [O] de son appel à l'exception de sa demande de fixation d'une réception tacite ou judiciaire au 30 mars 2010,
- débouter plus généralement Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- recevoir la société KB Immo en son appel incident,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc le 28 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes à l'encontre de la SARL KB Immo,
- réformer pour le surplus le jugement entrepris,
- prononcer la mise hors de cause de la SARL KB Immo,
- dire et juger que les travaux réalisés par la SARLU K Immo Via ont été réceptionnés tacitement le 30 mars 2010, et à défaut prononcer la réception judiciaire à ladite date,
- dire et juger par conséquent que la police souscrite en son temps auprès de la SMA doit trouver application et condamner la SMA à garantir la SARLU K Immo Via de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts et frais,
- débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la SARLU K Immo Via à hauteur de 56714,15 euros TTC outre intérêts au taux légal,
- condamner en revanche Monsieur [O] à régler à la SARLU K Immo Via la somme de 62170,94 euros correspondant au solde de son marché, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation de payer du 22 avril 2015,
- à titre subsidiaire et si nécessaire, ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- débouter la SMA de toute demande à leur encontre le cas échéant,
- condamner Monsieur [O] à verser à la SARL KB Immo la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 3000 euros à hauteur de cour soit un total de 6000 euros,
- condamner Monsieur [O] à verser à la SARLU K Immo Via la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 3000 euros à hauteur de cour soit un total de 6000 euros,
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris la sommation de payer du 22 avril 2015.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SMA demande à la cour de :
- dire et juger que la SARL KB Immo n'est garantie par aucun contrat auprès de SMA SA venant aux droits de Sagena,
- rejeter la demande de requalification du contrat de maîtrise d'ouvrage en maîtrise d''uvre,
- dire et juger que la garantie décennale souscrite par la SARLU K Immo Via ne couvre que les activités de réseaux humides à l'exclusion des réseaux secs, pour du non collectif, et pour des travaux réceptionnés,
- dire et juger que la SARLU K Immo Via ne justifie pas avoir débuté le chantier après la prise d'effet de son assurance décennale,
- rejeter la demande de réception tacite,
- rejeter la demande de réception judiciaire,
- dire et juger qu'elle n'est pas tenue à garantie décennale pour des travaux de réseaux secs non réceptionnés,
En conséquence,
- débouter Monsieur [O], la SARL KB Immo ainsi que la SARLU K Immo Via de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté toutes les demandes à son encontre,
- condamné Monsieur [O] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [O], la SARL KB Immo ainsi que la SARLU K Immo Via aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 juillet 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, sur l'incidence de la liquidation judiciaire de la SARLU K Immo Via sur les conclusions déposées antérieurement pour cette société et la SARL KB Immo
Au dernier état de la procédure, des conclusions ont été reçues au greffe de la cour d'appel pour la SARLU K Immo Via et la SARL KB Immo le 28 septembre 2021, avant la mise en liquidation judiciaire de la SARLU K Immo Via par jugement du 17 décembre 2021.
Par acte signifié le 2 février 2022 à domicile, Monsieur [O] a fait assigner en intervention forcée Maître [J] [U], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K Immo Via.
Maître [U] n'a pas constitué avocat, et n'a donc pas fait déposer de conclusions pour la SARLU K Immo Via.
Dès lors, les prétentions et moyens présentés par la SARLU K Immo Via dans des conclusions antérieures à sa mise en liquidation judiciaire ne peuvent pas être examinés, celle-ci n'étant plus représentée par avocat.
Ces conclusions antérieures à la mise en liquidation judiciaire de la SARLU K Immo Via ne seront donc examinées par la cour qu'en ce qui concerne les prétentions et moyens présentés pour le compte de la SARL KB Immo.
En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes présentées dans ces conclusions tendant :
- à la condamnation de la SA SMA à garantir la SARLU K Immo Via de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts et frais [étant toutefois précisé que cette question devra être examinée en raison des prétentions de Monsieur [O]],
- au rejet de la demande de Monsieur [O] de condamnation de la SARLU K Immo Via à hauteur de 56714,15 euros TTC outre intérêts au taux légal,
- à la condamnation de Monsieur [O] à régler à la SARLU K Immo Via la somme de 62170,94 euros correspondant au solde de son marché, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation de payer du 22 avril 2015,
- à la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- à la condamnation de Monsieur [O] à verser à la SARLU K Immo Via la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 3000 euros à hauteur de cour soit un total de 6000 euros.
Concernant la demande de condamnation de la SARL KB Immo
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la SARLU K Immo Via est entièrement responsable des désordres constatés, en raison de fautes voire d'absence de conception, de manquements graves dans l'exécution des travaux par rapport aux règles techniques en vigueur et au cahier des charges du SIVOM.
Monsieur [O] sollicite la requalification du contrat conclu avec la SARL KB Immo en contrat de maîtrise d''uvre. Il expose que Monsieur [T], gérant de la SARL KB Immo et de la SARLU K Immo Via, était en réalité le maître d''uvre, et que la SARL KB Immo doit être considérée comme tel.
Cependant, si l'attestation de Monsieur [E] évoque une décision du 'maître d''uvre', c'est à propos de Monsieur [T], et non de la SARL KB Immo.
Au surplus, l'expert judiciaire indique quant à lui que c'est la SARLU K Immo Via qui s'est comportée en maître d''uvre, en n'évoquant nullement la SARL KB Immo.
Monsieur [O] ne démontre donc pas que la SARL KB Immo serait intervenue en tant que maître d''uvre.
Le tribunal ayant retenu à bon droit qu'aucun élément de fait ou de droit ne permettait d'engager la responsabilité de la société KB Immo, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de cette demande.
Concernant l'appel en garantie de la SA SMA venant aux droits de la société Sagena
La SA SMA a été assignée en sa qualité d'assureur en garantie décennale de la SARLU K Immo Via. L'une des conditions de mise en 'uvre de sa garantie est l'existence d'une réception. Or, il est constant qu'aucune réception expresse n'est intervenue.
S'agissant de l'éventualité d'une réception tacite, Monsieur [O] a refusé de régler le solde du prix des travaux, soit 62170,94 euros, représentant environ 50 % du devis initial. En outre, alors qu'il était assigné par la SARLU K Immo Via en paiement de cette somme, il a sollicité une expertise judiciaire en faisant valoir qu'elle n'avait pas réalisé tous les travaux prévus, ainsi que l'existence de nombreuses malfaçons et non-façons.
En conséquence, il ne peut être considéré que Monsieur [O] a souhaité recevoir l'ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'éventualité d'une réception tacite.
S'agissant de la réception judiciaire demandée au 30 mars 2010, elle suppose que l'ouvrage ait été en état d'être reçu à cette date.
Or, les conclusions du rapport d'expertise judiciaire font état de graves anomalies dans les travaux exécutés, représentant pour certaines un danger pour les personnes et les biens, ce qui ne permet pas de considérer que l'ouvrage était en l'état d'être reçu.
En l'absence de réception, la garantie de l'assureur en responsabilité civile décennale ne peut pas être mobilisée et la demande d'appel en garantie de la SA SMA doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné la SARLU K Immo Via aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné la SARLU K Immo Via à payer à Monsieur [O] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] à payer à la SA SMA la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O], appelant principal, succombe dans ses prétentions présentées en appel à l'encontre de la SARL KB Immo et de la SA SMA. En conséquence, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Enfin, l'équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 28 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute toutes les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne Monsieur [P] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.