Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°66/2023
N° RG 22/06578 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIQA
Mme [B] [I] épouse [M]
C/
M. [H] DU BARREAU DE ST MALO DINAN
Me [V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
ARRÊT :
prononcé publiquement le 28 février 2023, après appel de la cause
****
APPELANTE :
Madame [B] [I] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 janvier 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
INTIMÉS :
Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint Malo - Dinan
Maison de l'avocat
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 janvier 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Maître Pierre STICHELBAUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 janvier 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Par courrier daté du 24 octobre 2022 et reçu au greffe de la cour le 9 novembre 2022, Mme [B] [I] épouse [M] a formé un recours contre un courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint Malo - Dinan estimant que l'autorisation donnée par le bâtonnier à Me [Y] de poursuivre son intervention aux côtés de M. [M], son époux, dans le cadre de leur procédure de divorce était contraire aux obligations déontologiques auxquels ce dernier est tenu, Me [Y] ayant été son conseil dans le cadre d'une instance devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo et dans le cadre de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet en qualité de commerçante.
Le 23 novembre 2022, Mme [I] a été invitée à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son recours, le courrier du bâtonnier étant insusceptible de recours.
À l'audience de ce jour à laquelle les parties ont été convoquées, il y a lieu de constater l'absence de Mme [I], qui ne s'est pas présentée pour soutenir sa demande ;
Me [Y] a indiqué, par courrier transmis le 28 février 2023, qu'étant retenu devant une autre juridiction, il ne serait pas présent.
M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint Malo - Dinan n'a pas comparu.
SUR CE :
La procédure suivie en la matière étant la procédure orale, il y a lieu, compte tenu de l'absence des parties, de prononcer la radiation de ce dossier.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 22/6578 et dit qu'elle emporte sa suppression du rang des affaires en cours.
Laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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