Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADD
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier;
En présence de Monsieur [Y] [N] interprète en langue arabe, serment prêté
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 06 janvier 2024, notifiée le 06 janvier 2024 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 06 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2024 à 19h30 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 08 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 Février 2024;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 février 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [E] [T]
né le 04 Mars 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, demeurant Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [H] [W] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Mentionnons que Me [H] [W] conseil commis d’office de l’intéressé nous a informé que ce dernier refuse l’assistance d’un avocat à l’audience de ce jour.
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS Me RAHMOUNI pour le cabinet ACTIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je refuse l’assistance d’un avocat, parce que j’étais avocat avant. J’ai un passeport. J’ai des problèmes au centre de rétention administrative, j’ai reçu des coups, on m’a volé mes vêtements, ma place est dans un asile psychiatrique, j’aimerai qu’on m’éloigne directement de l’hôpital, je vais devenir fou, on m’a volé 1000 euros et on m’a agressé. On m’a volé mes médicaments.
Sur le fond:
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de moyens de transport qui doit intervenir à bref délai; étant précisé qu’en premier lieu, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 08 janvier 2024 et une audition prévue le 28 février 2024; que par ailleurs suite à l’identification de l’intéressé dans un fichier EURODAC le 19 janvier 2024, les autorités allemandes et néerlandaises ont été saisies pour une demande de réadmission en procédure “DUBLIN”; que les autorités néerlandaises ont répondues favorablement le 25 janvier 2024; que dans ces conditions au regard de la réponse favorable des autorités néerlandaises, un vol pour Amsterdam est prévu le 26 février 2024.
Attendu que l’autorité préfectorale justifie ainsi avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 06 mars 2024
Fait à Paris, le 05 Février 2024, à 11h49
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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