Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02079 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGACS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2022, à 17h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Gilles Balaÿ, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E] [L]
né le 20 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Mariane TOURE, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Lauriane SABATHIER, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry constatant la rénonciation de M. [U] [E] [L] de la requête introduite par M. [U] [E] [L] enregistrée sous le N° 22/00425, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de Seine-et-Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [E] [L] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [E] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 juillet 2022 à 10h29, jusqu'au 29 juillet 2022 à 10h29 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que M. [U] [E] [L] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2022, à 16h45, par M. [U] [E] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [E] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [U] [E] [L], y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu du délai de 20 mn entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention et des droits afférents, qu'au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, il est irrecevable faute d'avoir été soulevé pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention, il convient de constater que si M. [U] [E] [L] a effectué un recours contre l'obligation de quitter le territoire notifiée le 28 avril 2022, la décision demeure effective en l'absence de toute décision d'annulation par le juge administratif. Le moyen est rejeté.
Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH relatif au droit à la vie privée et familiale est, sauf justifications non démontrées en l'espèce, inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il s'agit d'un moyen qui concerne la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de sa compétence.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de diligences, il n'est pas justifié dès lors que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité et que l'autorité administrative a, le 30 juin 2022 adressé une demande de routing en vue d'un vol à destination du Cameroun. Le moyen est rejeté.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence judiciaire, elle est recevable puisque M. [U] [E] [L] justifie de la remise d'un passeport en cours de validité. Toutefois même si l'intéressé justifie d'une adresse fixe et stable et déclare à l'audience vouloir repartir dans son propre pays mais souhaite disposer de temps pour se faire et de régler sa situation, il n'en demeure pas moins que la procédure établit que l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, étant précisé que l'éventuelle contestation des modalités de notification de cette décision ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Il résulte néanmoins des éléments précédents qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. La demande est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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