Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 07 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [Z] [E]
N° RG 19/02472 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEUC
DEMANDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de , vestiaire :
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[Z] [E]
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Me [F] [X], vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 juillet 2019, Monsieur [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 janvier 2015 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 19 juillet 2019 pour un montant de 30 496,66 € en cotisations et majorations de retard au titre des exercices 2012 et 2013.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale, à titre principal de 4 456,26 € et à titre subsidiaire de 4 055,26 € et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de l’une de ces deux sommes, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière en ce que préalablement à l’établissement de la contrainte, une mise en demeure a été envoyée à l’adresse déclarée par Monsieur [E] par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pas été retirée.
Elle ajoute que la contrainte permet à Monsieur [E] d’être informé de l’étendue de son obligation en précisant la nature et le montant des cotisations et majorations réclamées ainsi que les périodes concernées et en se référant à la mise en demeure.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] en l’absence de faute caractérisée alors que les actes de recouvrement résultent de son absence de paiement des cotisations.
Elle expose :
- que la cotisation 2013 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-2, appelée sur la base d’une taxation d’office, a été réduite après déclaration des revenus 2011, et n’a pas donné lieu à une régularisation sur les revenus 2013 en raison de l’arrêt d’activité au 31 décembre 2014 ;
- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème, qu’elle a également été réduite après déclaration des revenus 2011, et qu’elle ne donne pas lieu à une régularisation ;
- que la cotisation du régime invalidité décès a été appelée en classe minimale ;
- que si le tribunal considère qu’il y a lieu à régularisation de la cotisation de retraite de base 2013 sur la base du revenu 2013, la contrainte doit être partiellement validée en retenant un montant de 460 € au lieu de 861 €.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 7 mars 2024, Monsieur [Z] [E] sollicite :
- l’annulation de la contrainte en l’absence de délivrance régulière d’une mise en demeure et de motivation lui permettant de connaître la nature et la cause de son obligation ;
- à titre subsidiaire, la réduction des cotisations à la somme de 3 185,05 € après régularisation sur la base du revenu professionnel définitivement connu ;
- la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV au paiement d’une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que l’URSSAFne justifie pas de l’envoi à une adresse valide d’une mise en demeure préalable à la contrainte ;
- que le montant visé dans la signification est très inférieur à celui mentionné sur la contrainte sans détailler d’éventuelles sommes au crédit ;
- que les cotisations de retraite doivent être régularisées lorsque le revenu de l’année au titre de laquelle elles sont dues est connu en application des dispositions légales qui s’imposent à l’organisme ;
- qu’il subit un préjudice moral résultant des fautes commises par la CIPAV en refusant de procéder aux régularisations et en engageant une procédure de recouvrement et des actes d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
En l’espèce, la mise en demeure datée du 14 novembre 2014 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement présentée le 20 novembre 2014 à l’adresse connue de la CIPAV et n’a pas été réclamée. Monsieur [E] ne justifie pas avoir signalé à l’organisme de sécurité sociale un éventuel changement d’adresse.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur la validité de la contrainte :
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.
Une contrainte est valablement motivée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
La validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la contrainte émise le 28 janvier 2015 fait expressément référence à :
- la mise en demeure n° CI20029538050364 du 14 novembre 2014 ;
- le montant des sommes restant dues à hauteur de 30 496,66 €, pour 26 996 € en cotisations et 3 500,66 € en majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure ;
- la période correspondant aux cotisations réclamées portant sur les exercices 2012 et 2013.
La mise en demeure n° CI20029538050364 du 14 novembre 2014 mentionne le montant des sommes dues à hauteur de 30 496,66 € et leur ventilation en précisant l’année et le régime concernés, la nature provisionnelle ou de régularisation de la cotisation et le montant des majorations pour chaque poste de cotisation.
Ces informations précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance de leurs références, des périodes concernées et des informations relatives au montant global des cotisations, permettant à Monsieur [E] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La contrainte est dès lors régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
Monsieur [E] ne justifie pas avoir déclaré ses revenus lorsqu’ils ont été définitivement connus de telle sorte que la CIPAV était fondée à calculer les cotisations sur la base d’une taxation d’office pour la cotisation au titre de la retraite de base 2013 et pour les cotisations au titre de la retraite complémentaire 2012 et 2013, prises en compte pour l’établissement de la mise en demeure du 14 novembre 2014 puis de la contrainte du 28 janvier 2015.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [E] produit ses avis d’imposition 2013 et 2015, omettant l’avis 2014, et mentionne pour l’année 2013 un revenu de 3 521 € dans ses conclusions mais de 4 490 € dans ses notes de plaidoiries.
Le revenu 2012, justifié par l’avis d’imposition 2013, s’élève à 4 067 €. Le revenu 2013, non justifié par Monsieur [E], sera retenu pour le montant de 4 723 € connu par l’organisme comme revenu définitif.
Après régularisation, la cotisation pour la retraite de base en 2013 doit en conséquence être fixée à 460 €.
Compte tenu du montant des revenus définitifs, la régularisation ne modifie pas les cotisations au titre de la retraite complémentaire.
Les cotisations restant dues s’élèvent en conséquence à :
- 460 € au titre de la retraite de base 2013 ;
- 1 083 € au titre de la retraite complémentaire 2012, déduction faite de l’acompte de 73 € ;
- 1 184 € au titre de la retraite complémentaire 2013 ;
- 76 € au titre du régime invalidité-décès 2013 ;
soit un total de 2 803 €.
La demande de l’URSSAF à hauteur de 834,26 € au titre des majorations de retard calculée sur des bases erronées ne peut être accueillie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur [E] qui sollicite la réduction de la créance à la somme de 3 185,05 €, et de valider la contrainte établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 19 juillet 2019 pour ce montant au titre des exercices 2012 et 2013.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,98 € seront mis à la charge de Monsieur [E].
La procédure de recouvrement ayant été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations, Monsieur [E] ne justifie pas d’une faute imputable à la CIPAV susceptible de lui avoir occasionné un préjudice. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
Monsieur [E] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 19 juillet 2019 pour une somme totale de 3 185,05 € due au titre des exercices 2012 et 2013 ;
Condamne Monsieur [Z] [E] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 3 185,05 € ;
Condamne Monsieur [Z] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,98 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [Z] [E] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Florence ROZIERJulien FERRAND
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