Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 janvier 2026
N° 2026/45
Rôle N° RG 25/00562 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKT5
SAS VALCEANE
C/
S.A.R.L. CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure COULET
Me Laure MICHEL
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 novembre 2025.
DEMANDERESSE
SAS VALCEANE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laure COULET, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure MICHEL, avocate au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 prorogée au 30 janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 prorogée au 30 janvier 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant jugement du 28 août 2025 le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- débouté la SARL Carrelages et Céramiques de Provence Les Ateliers de la Baume de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des autorisations obtenues par la SAS Valceane quant à l'occupation des locaux pour défaut du consentement,
- dit que la SAS Valceane est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le mois de décembre 2018,
- ordonné l'expulsion de la SAS Valceane, ainsi que tout occupant de son chef à libérer les lieux, avec en tant que de besoin l'assistance de la force publique, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné Ia SAS Valceane à payer une somme de I62 000 euros correspondant à son occupation des locaux du mois de décembre 2018 au mois d'août 2025 inclus,
- condamné la SAS Valceane au paiement d'une indemnité d`occupation de 2 000 euros TTC jusqu'à l'entière libération des lieux, tout mois commencé étant déclaré dû,
- débouté la SAS Valceane de sa demande donc paiement au titre des travaux effectués,
- débouté la SARL Carrelages et Céramiques de Provence Les Ateliers de la Baume de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la SAS Valceane à payer à la SARL Carrelages et Céramiques de Provence Les Ateliers de la Baume la somme donc 3 000 euros sur le fondement de L'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Valceane aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution de plein droit de la décision.
Le 10 octobre 2025 la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Valceane a interjeté appel du jugement du 28 août 2025 et, par exploit du 13 novembre 2025, fait assigner la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Carrelages et Céramiques de Provence Les Ateliers de la Baume devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises à l'audience la société Valceane demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 28 août 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
- condamner la société Carrelages et Céramiques de Provence Les Ateliers de la Baume à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon des écritures remises à l'audience et auxquelles elle se réfère la société Carrelages et Céramiques de Provence Les Ateliers de la Baume conclut à ce que le premier président :
- déclare irrecevable la demande de suspension ou d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
- subsidiairement déboute la société Valceane de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause la condamne à lui payer chacun la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La saisine du premier juge est intervenue le 13 mai 2022, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l'alinéa 1er de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Valceane ayant comparu en première instance sans formuler d'observations relatives à l'exécution provisoire, selon les conclusions des parties, le succès de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions :
- des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué dont dépend sa recevabilité,
- un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce la société Valceane, dont l'activité réside dans la fabrication de machines d'usage général, fait valoir que plusieurs faits nouveaux susceptibles de caractériser des conséquences manifestement excessives sont survenus après le jugement dont appel s'agissant notamment d'une saisie-attribution de 37 479,17 euros pratiquée le 31 octobre 2025 ayant asséché sa trésorerie, le refus de financement par sa banque le 4 novembre 2025 directement lié à la saisie et empêchant la relocalisation des locaux ainsi que l'impossibilité de payer les salaires et les fournisseurs, entraînant un risque immédiat de cessation d'activité et une menace sur les emplois et les clients. Elle précise en outre ne disposer d'aucun autre site d'exploitation mais d'un garage qui est celui de la résidence principale des dirigeants et ne saurait dès lors constituer une alternative sérieuse pour son activité. L'exécution provisoire entraînerait l'impossibilité matérielle de relogement à très court terme, soit dans les trois mois, et un risque avéré d'arrêt d'activité avec une atteinte irréversible à la clientèle et à l'emploi, conduisant à tout le moins à sa mise en redressement judiciaire.
En réplique la défenderesse explique que, du fait de l'absence d'observation de la partie adverse en première instance, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable car ses moyens sont inopérants dès lors qu'ils ne renvoient pas à des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, les faits nouveaux étant constitués pour la société Valceane par le jugement contesté. Ainsi en est-il de son expulsion demandée au tribunal et ce depuis 2022 alors de plus qu'elle dispose d'un autre site de production à Saint-Antonin distant de neuf kilomètres de son site d'exploitation actuel de Salernes. De même la somme qu'elle est condamnée à payer au titre de son occupation des lieux depuis des années ne saurait être assimilée à une conséquence révélées postérieurement à ladite décision, laquelle a permis la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 31 octobre 2025. Enfin le refus de financement de la banque, dont les raisons ne sont pas précisées, n'empêcherait pas la demanderesse de louer des locaux pour y exercer son activité.
Il est constant que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
Or la saisie-attribution d'un montant de 37 479,17 euros, pratiquée le 31 octobre 2025 en vertu du jugement du 28 août 2025, n'est que la conséquence directe et immédiate de l'exécution provisoire de la condamnation dont la société Valceane sollicite l'arrêt. Cette mesure d'exécution ne saurait dès lors constituer un fait nouveau révélé postérieurement audit jugement. Il en est nécessairement de même de l'impact de cette saisie sur la trésorerie de la société.
Par ailleurs le refus de prêt, dont les motifs ne sont pas justifiés, et ses conséquences en raison desquels l'entreprise serait dans l'impossibilité de poursuivre son activité en payant ses charges courantes et en quittant son site d'exploitation pour en occuper un autre ne sont que la résultante d'une situation financière qui, selon la demanderesse, serait obérée par le montant de la condamnation. Partant elle ne constitue que la cristallisation d'un état antérieur mais nullement un élément dont la révélation serait postérieure à cette décision. Enfin il n'est ni établi ni allégué d'ailleurs de l'impossibilité apparue après cette dernière de trouver un nouveau site d'implantation, et ce indépendamment du coût et du temps générés par l'expulsion des locaux de la société Carrelages et Céramiques de Provence Les Ateliers de la Baume.
Force est ainsi de constater que la demanderesse ne parvient pas à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel et qu'elle ne pourra dès lors qu'être jugée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 août 2025.
Sur les demandes annexes
Succombant à sa demande la société Valceane sera tenue aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision par défaut,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Valceane à l'encontre du jugement rendu le 28 août 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Condamnons la SAS Valceane à verser à la SARL Carrelages et Céramiques de Provence Les Ateliers de la Baume une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Valceane aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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