Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°252
DU : 22 Mai 2024
N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6Z3
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 05 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-ferrand (N°RG 2021 1745)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro 382 742 013
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [J] [U] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Frédéric BONY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Iadine AURATUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [J] [U] épouse [V] était présidente et associée de la SAS Entreprise [U] ayant pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour les besoins de son activité, la société [U] a cédé certaines de ses créances professionnelles à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la CEPAL).
Suivant acte en date du 21 janvier 2015, Mme [V] s'est portée caution solidaire de cette cession [C] pour un montant de 262 500 euros.
La société [U] Entreprise a été placée en redressement judiciaire le 4 octobre 2018, convertie en liquidation judiciaire le 9 novembre 2018.
Le 27 novembre 2018, la CEPAL a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire incluant notamment le compte [C] ouvert dans ses livres.
Par courrier du 19 décembre 2018, la CEPAL a mis en demeure Mme [V] de lui régler la somme totale de 183 318,45 euros au titre de son engagement.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 mars 2019, la CEPAL a fait assigner Mme [V] devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay afin, à titre principal, qu'il la condamne au paiement de la somme de 130 965,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018.
Par ordonnance du 26 février 2021, au visa de l'article 340 du code de procédure civile, la première présidente de la cour d'appel de Riom a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la CEPAL de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Le tribunal a énoncé que la CEPAL ne produit aucun élément qui démontre qu'elle a rempli son obligation de se renseigner sur la situation patrimoniale de Mme [V] au jour de son engagement de caution le 21 janvier 2015 et qu'elle se contente d'affirmer sans le démontrer que ses ressources étaient d'environ 4 000 euros mensuels et qu'elle possédait un patrimoine immobilier. Il relève qu'au vu des pièces produites par Mme [V] son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Ensuite, il énonce que la CEPAL, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer que lorsqu'elle a appelée le 25 mars 2019 Mme [V] en sa qualité de caution à payer la somme de 130 965,57 euros son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. Il en conclut que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé le 21 janvier 2015 par Mme [V].
La CEPAL a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 février 2023,
Par conclusions du 23 février 2024 régulièrement notifiées par voie électronique l'appelante demande à la cour au visa des articles 2298, 2303, 2309 et 2310 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 5 janvier 2023 ;
- statuant à nouveau :
- à titre principal de :
- constater que sa créance est certaine liquide et exigible ;
- constater que l'engagement de caution de Mme [V] est solidaire et qu'il n'était pas lors de son engagement disproportionné à ses biens et revenus ;
- condamner, en conséquence , Mme [V] à lui à payer et porter la somme de 60 234,86 euros, au titre de son engagement de caution, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018 ;
- faire application de l'article 1343-2 du code civil, pour toute somme due au-delà d'un an à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018 ;
- à titre subsidiaire, condamner, en conséquence Mme [V] à lui payer et porter la somme de 31 736,04 euros, au titre de son engagement de caution, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018.
En tout état de cause, condamner Mme [V] à lui payer et porter la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 27 février 2024 régulièrement notifiées par voie électronique, Mme [V] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L343-4 code de la consommation, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que faute pour la CEPAL de communiquer un relevé de compte [C] actualisé, concordant avec celui du 6 janvier 2021, outre un relevé bancaire actualisé du compte dit "dépôt de garantie", cette dernière ne pourra qu'être déboutée de sa demande, la créance n'étant pas liquide et ne pouvant, de ce fait, pas être admise ;
- à titre infiniment subsidiaire, de fixer le montant de la créance poursuivable à une somme qui ne saurait excéder celle de 31.735,04 euros ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil;
- en toute hypothèse, condamner la CEPAL à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre celle déjà allouée en première instance, en application des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CEPAL aux dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Suivant les dispositions de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
A titre liminaire, il sera observé que la CEPAL soutient que Mme [V] doit être considérée comme une caution avertie. Cependant, cette qualité est indifférente pour apprécier si l'engagement d'une caution est ou non disproportionné.
En l'espèce, Mme [V] s'est engagée le 21 janvier 2015 en qualité de caution solidaire du compte [C] de la société entreprise [U] à hauteur de 262 500 euros.
La CEPAL verse aux débats, à hauteur de cour, la fiche confidentielle de caution remplie par Mme [V] le 15 décembre 2014 (pièce 16 ).
Aux termes de cette fiche, Mme [V] a indiqué être mariée depuis le 5 août 1978 sous le régime de la communauté.
Mme [V] affirme que s'étant engagée seule en qualité de caution les revenus de son époux et son patrimoine n'ont pas à être pris en considération. Cependant, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté de biens, la disproportion manifeste de son engagement s'apprécie par rapport à ses biens et ses revenus, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint (Cass. com. 6 juin 2018, n° 16-26.282).
Il ressort des déclarations faites par Mme [V] dans cette fiche qu'elle perçoit un salaire annuel net de 45'000 euros, que son conjoint perçoit un salaire annuel de 42'000 euros, outre des revenus locatifs de 570 euros par mois soit 6840 euros par an. Mme [V] a indiqué également être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur estimative de 400'000 euros ainsi que d'un appartement d'une valeur de 120'000 euros. Elle a enfin indiqué avoir un prêt immobilier en cours pour leur résidence principale pour un montant de 158'000 euros.
Sur la base de ces informations, il apparaît compte tenu du patrimoine immobilier du couple (soit 520 000 euros) et des revenus annuels de 87 000 euros, que son engagement de caution n'était pas disproportionné, la seule valeur des biens immobiliers du couple permettant de faire face à l'engagement à hauteur de 262 500 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le cautionnement de Mme [V] était disproportionné lors de sa signature le 21 janvier 2015.
Sur la créance de la banque :
La CEPAL sollicite le paiement de la somme de 60 234,86 euros représentant le montant de sa créance à la date du 25 avril 2023. Elle précise que le relevé de compte du 6 janvier 2021 est inexact en ce que suite aux mises en demeure de la banque certains tirés ont réglé tout ou partie des factures impayées. Elle souligne qu'elle n'a pas ouvert de compte de dépôt de garantie aucun texte ne l'obligeant à en ouvrir un.
Mme [V] soutient que la créance de la banque n'est pas certaine, liquide et exigible, une confusion existant entre les différents relevés produits par la banque. Elle relève que dans le cadre des débats de première instance la banque avait communiqué un relevé du compte [C] arrêté au 6 janvier 2021 faisant apparaître un solde débiteur de 31'735,04 euros. Elle fait valoir que ce document est en totale contradiction avec la créance sollicitée ce jour par la banque et souligne que la société [U] ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2018 il est impossible que le montant de la créance [C] ait augmenté entre le 6 janvier 2021 et le 25 avril 2023. Enfin, elle soutient qu'un compte [C] est toujours conjointement ouvert avec un compte dit 'dépôt de garantie' qui a vocation à garantir les encours [C] pour permettre à la banque de se prémunir de tout risque d'impayé des débiteurs du cédant.
Sur ce,
La CEPAL verse aux débats l'état [C] du 30 septembre 2023 faisant apparaître un solde dû de 60'234,86 euros (pièce 14). Elle justifie du détail de chaque créance avec le détail des sommes avancées et des sommes réglées (pièces 17 à 26).
Par ailleurs, elle justifie des mises en demeure réalisées auprès des débiteurs (pièce 29) et de l'erreur de certains créanciers qui ont payé leur créance à une autre banque (pièce 8). Ces éléments expliquent les variations importantes du solde du compte entre 2019 et 2023.
Enfin, aucun texte ne faisant obligation à la banque d'ouvrir un compte de dépôt de garantie, il ne peut être fait grief à la CEPAL de ne pas en avoir ouvert un.
Dès lors, au regard de l'ensemble des pièces produites la CEPAL justifie que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Mme [V] sera donc condamnée à payer à la CEPAL la somme de 60'234,86 euros, au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018.
La capitalisation des intérêts est ordonnée à compter du 19 décembre 2019, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital
Mme [V] a de fait bénéficié d'importants délais depuis l'assignation du 25 mars 2019.
En outre, elle ne justifie pas se trouver à ce jour dans une situation financière difficile, aucune pièce sur sa situation actuelle n'étant produite aux débats.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, Mme [V] sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que le cautionnement souscrit par Mme [J] [U] épouse [V] le 21 janvier 2015 n'était pas disproportionné à ses revenus et patrimoine lors de sa souscription ;
Constate que la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin est certaine, liquide et exigible ;
Condamne, en conséquence, Mme [J] [U] épouse [V] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 60'234,86 €, au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2019 ;
Déboute Mme [J] [U] épouse [V] de sa demande en délais de paiement;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [J] [U] épouse [V] aux dépens.
Le Greffier La Présidente