Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/596
N° RG 24/00772 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4FX
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le01/07/2024
àla SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le01/07/2024
au service expertise
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO OUEST, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le N°399 793 785, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
– PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 5 avril 2024, Madame [E] [S] a assigné la S.A.S. AUTO OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des désordres affectant le véhicule automobile FIAT confié pour réparations à la S.A.S. AUTO OUEST.
Par conclusions du 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. AUTO OUEST a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant les interventions de la S.A.S. AUTO OUEST sur le véhicule automobile appartenant à Madame [E] [S] et des désordres constatés ultérieurement, il existe pour la demanderesse un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.
S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur [N] [P], [Adresse 1], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule,
– procéder à l’examen du véhicule, décrire l'état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si les désordres sont dûs à la vétusté, à des réparations inefficaces ou inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Laisse provisoirement à Madame [E] [S] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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