Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02560
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCOM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 31 Août 2022 - RG n° 18/00418
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sahra CHERITI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ERB, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
Représentés par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Mme [R], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 01 février 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [F], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [F] a été engagé par la société [9] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 1993 en qualité de conducteur de ligne fabrication coefficient 160.
Le 1er juillet 2003, l'usine située à Chef-du-Pont au sein de laquelle M. [F] travaillait, a été cédée à la société [7] ('la société') de sorte que le contrat de travail du salarié à été transféré à cette dernière.
Par avenant au contrat de travail du 19 décembre 2011, M. [F] a été promu à compter du 1er juin 2011 en qualité de conducteur de ligne fabrication coefficient 190.
Le 20 octobre 2016, M. [F] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes, mentionnées dans la déclaration d'accident du travail du 21 octobre 2016 :
' la victime voulait récupérer des caisses plastiques au-dessus de bureaux situés dans l'atelier (2,80 m) au moyen d'une échelle.
La victime a chuté de l'échelle suite au glissement de celle-ci.
Il est tombé droit atterrissant sur ses pieds puis en tombant au sol et se retrouvait en position allongée sur le sol.
Siège des lésions : poignet droit.
Nature des lésions : douleurs fortes bas du dos.'
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2016 indique : 'diagnostic principal : fracture fermée d'une vertèbre lombaire. Diagnostic secondaire : fracture ouverte de l'extrémité inférieure du radius droit'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 18 novembre 2016.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 23 %.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2019.
M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 13 septembre 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Coutances auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 a :
- dit que l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 20 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société, son employeur,
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie par la caisse en application de l'article L.452-2 du code de sécurité sociale,
- alloué à M. [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [W],
- dit que la caisse versera directement à M. [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, et condamné en tant que de besoin cette dernière à ce titre,
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [F] à l'encontre de la société et condamné en tant que de besoin cette dernière à ce titre,
- réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- réservés les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2022.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en toutes dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la société n'a commis aucune faute inexcusable,
- en conséquence, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [F] a commis une faute inexcusable,
- en conséquence, limiter sa demande de majoration de rente,
- limiter la mesure d'expertise médicale judiciaire à l'évaluation des préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d'ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV du même code.
Par écritures déposées le 13 décembre 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- étendre l'expertise au déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions déposées le 2 janvier 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
Si la faute inexcusable est reconnue :
- dire que la caisse pourra dans le cadre de son action récursoire recouvrer auprès des employeurs dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision),
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [F] est opposable à la société,
- débouter M. [F] de sa demande de provision, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions,
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités, tant au titre des préjudices extra-patrimoniaux que des préjudices patrimoniaux,
- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est constant que la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour blessures involontaires, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui - ci était exposé et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. Elle s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la condamnation.
En l'espèce, le tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin a, selon jugement du 22 juin 2021, déclaré coupable la société des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois sur la personne de [I] [F] dans le cadre du travail commis le 20 octobre 2016 à Chef-du-Pont et des faits de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité, commis le 20 octobre 2016 à Chef-du-Pont.
Par arrêt en date du 9 septembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement sur la culpabilité s'agissant du délit de blessures involontaires et requalifié le délit réglementaire de mise à disposition d'équipement ne préservant pas la sécurité des travailleurs, et dit qu'il a été commis à l'égard de deux salariés, en l'espèce en les faisant utiliser une échelle.
Par arrêt en date du 12 décembre 2023, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel non admis.
L'arrêt du 9 septembre 2022 est donc définitif.
Aux termes de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels, la prévention retient à l'encontre de la société l'existence d'un lien de causalité certain entre le dommage subi par M. [F], dont il n'est pas contesté qu'il a été occasionné par la chute de l'échelle incriminée et un ensemble de manquements fautifs, à savoir :
- lui avoir permis d'utiliser une échelle appartenant à une entreprise non identifiée, cette échelle étant non adaptée à la tâche à accomplir,
- avoir laissé cette échelle à disposition des salariés,
- avoir rendu inopérant l'usage de la plate-forme individuelle roulante dans la mesure où les bacs étaient rangés en profondeur sur au moins deux rangées,
- avoir omis de donner des consignes de sécurité propres à la situation réelle de travail et de retranscrire une évaluation des risques dans le document unique d'évaluation des risques de l'établissement malgré la mise en place d'un lieu de stockage temporaire en hauteur.
L'arrêt relève :
- il est établi que l'accident a eu lieu alors que M. [F] était venu solliciter son responsable d'atelier car il lui manquait des caisses en plastique pour disposer les gourdes qu'il venait de remplir en vue de leur passage au laboratoire. Ce faisant, il a respecté les consignes de sécurité, qui exigent des ouvriers placés face à une situation nouvelle de solliciter leur supérieur hiérarchique. Il se déduit de cet état de fait et des exigences liées aux opérations de stérilisation qu'il était en situation délicate et soumis à des impératifs de temps.
- il est également constant que sollicité par M. [F], [V] [L], responsable d'atelier, a répondu à sa demande en vérifiant que des réserves de caisses en plastique se trouvaient bien au-dessus de son bureau et a, pour cela, utilisé l'échelle qui se trouvait adossée au mur.
- au regard des déclarations non concordantes de M. [F] et de [V] [L] sur ce point, la cour s'est convaincue de ce que les deux hommes, qui portaient, conformément aux consignes, des bouchons d'oreilles, ne se sont pas compris sur la suite de ce qu'il convenait de faire, pas plus qu'elle n'a de certitude sur le point de savoir quelles étaient les intentions de [V] [L] lorsqu'il a laissé M. [F] près de l'échelle. En tout état de cause, il est manifeste que ce dernier, qui venait de voir son responsable d'atelier monter sur l'échelle, s'est persuadé qu'il lui appartenait de saisir les caisses dont il avait besoin pour retourner à son poste et poursuivre son travail.
- pour imprudente qu'elle ait été, cette décision n'aurait pas pu être prise par M. [F] si les caisses dont il avait besoin n'avaient pas été stockées en hauteur à un endroit non habituel et difficilement accessible et si cette échelle ne s'était pas trouvée à cet endroit, prête à servir en urgence. S'agissant de l'utilisation de la plate-forme individuelle roulante légère (PIRL) : il résulte des essais effectués ultérieurement et versés au dossier, que cet engin pouvait en effet être positionné le long du toit et permettre un accès sécurisé aux caisses se trouvant au-dessus. Pour autant, cette circonstance ne fait pas disparaître la négligence consistant à laisser, à proximité d'un lieu de stockage temporaire en hauteur, une échelle non adaptée et non conforme aux tâches à accomplir. Cette négligence s'est en outre accompagnée de l'absence d'information et de consignes écrites pour indiquer la marche à suivre dans l'hypothèse où il était nécessaire de recourir à ce lieu de stockage.
L'arrêt du 9 septembre 2022 souligne enfin qu'en sa qualité de premier responsable de la sécurité au sein des ateliers, le dirigeant devait d'une part mettre en place ou faire mettre en place l'information des salariés relativement à l'emplacement des caisses de stockage et aux moyens d'y accéder, d'autre part s'assurer de ce qu'aucun équipement inadapté n'était susceptible d'être utilisé par le personnel. La question de la propriété de cette échelle est demeurée sans réponse. A supposer qu'elle ait appartenu à une entreprise tiers, il appartenait au dirigeant de faire vérifier que les outils de l'entreprise extérieure étaient hors d'état d'être utilisés par ses employés et que ces outils n'étaient pas laissés à proximité de lieux de stockage en hauteur.
Il est donc établi que l'employeur qui aurait dû être conscient du risque auquel était exposé M. [F], n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et que cette faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de l'accident du travail dont celui-ci a été victime.
Le jugement déféré, qui a dit que l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 20 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société, sera donc confirmé.
- Sur la faute inexcusable du salarié
Il convient de rappeler que constitue une faute inexcusable, la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La société fait valoir que M. [F], en ne respectant pas les consignes de sécurité qui lui ont été données par son employeur et en n'utilisant pas le matériel fourni, s'est volontairement exposé à un danger dont il avait parfaitement connaissance eu égard à sa grande expérience.
Il convient à ce propos de reprendre les constatations de l'arrêt définitif du 9 septembre 2022 aux termes desquelles :
La décision [du salarié d'utiliser l'échelle et non la PIRL] n'aurait pas pu être prise par M. [F] si les caisses dont il avait besoin n'avaient pas été stockées en hauteur à un endroit non habituel et difficilement accessible et si cette échelle ne s'était pas trouvée à cet endroit, prête à servir en urgence. S'agissant de l'utilisation de la plate-forme individuelle roulante légère (PIRL) : il résulte des essais effectués ultérieurement et versés au dossier, que cet engin pouvait en effet être positionné le long du toit et permettre un accès sécurisé aux caisses se trouvant au-dessus. Pour autant, cette circonstance ne fait pas disparaître la négligence consistant à laisser, à proximité d'un lieu de stockage temporaire en hauteur, une échelle non adaptée et non conforme aux tâches à accomplir. Cette négligence s'est en outre accompagnée de l'absence d'information et de consignes écrites pour indiquer la marche à suivre dans l'hypothèse où il était nécessaire de recourir à ce lieu de stockage.
Il ressort en effet des propres écritures de l'appelante que 'le stockage des bacs a toujours été organisé au sol et était accessible à tout opérateur. Les caisses se trouvant au sommet des bureaux en [3] étaient destinées à la future ligne de production V6 : il ne s'agissait donc pas d'un lieu de stockage de caisses ayant vocation à être utilisé de manière pérenne.'
Et plus loin : 'l'opération n'avait donc pas été transcrite dans le document unique d'évaluation des risques'.
Il apparaît ainsi que les caisses en plastique, dont M. [F] avait besoin pour disposer les gourdes qu'il venait de remplir, en vue de leur passage au laboratoire, étaient stockées en hauteur, sans que l'opération consistant à aller les chercher n'ait été prévue dans le document unique d'évaluation des risques.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à M. [F] d'avoir ignoré des consignes de sécurité dans une situation que l'employeur reconnaît lui-même qu'il ne l'avait pas analysée au regard des risques encourus, outre le fait qu'il avait laissé à disposition du salarié une échelle inadaptée à cette opération.
M. [F] ne pouvait donc avoir conscience du danger auquel il s'exposait, de sorte qu'il ne peut être retenu à son encontre une faute d'une exceptionnelle gravité.
La demande formée sur le fondement de la faute inexcusable du salarié sera donc rejetée. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
- Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du même code, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu'il n'est pas établi que M. [F] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Le jugement sera confirmé à ce titre et en ce qu'il a fait droit à l'action récursoire de la caisse.
- Sur l'expertise
La société fait valoir que M. [F] doit démontrer l'existence des préjudices dont il sollicite la réparation avant que ne puisse être ordonnée une expertise pour les évaluer. Elle estime qu'il doit justifier de la réalité des préjudices allégués, poste par poste.
Il résulte du rapport de l'unité médico-judiciaire (UMJ) du 25 mai 2018 (telle que reprise dans le jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin du 25 mai 2021) qu'à la suite de la chute dont il a été victime, M. [F] a souffert d'une fracture du poignet droit et d'une fracture de la 3ème vertèbre lombaire avec atteinte du canal médullaire, compliquée de troubles neurologiques du membre inférieur gauche. M. [F] a bénéficié d'une arthrodèse neurochirurgicale lombaire le 20 octobre 2016 au CHU de [Localité 4] puis de cinq mois de rééducation en centre de convalescence. Lors de l'examen, il a rapporté une douleur persistante, des troubles neurologiques du membre inférieur gauche et une limitation fonctionnelle de sa main. Le médecin légiste a indiqué que M. [F] avait subi une opération du poignet le 23 mai 2018 (deux jours avant l'examen), de sorte qu'une séquelle fonctionnelle motrice de la main dominante ne peut pas être exclue dans ce contexte. En tout état de cause, l'examen neurologique a retrouvé un trouble sensitif persistant du membre inférieur gauche ainsi qu'un déficit moteur douloureux du muscle psoas gauche et une limitation de l'antéflexion du tronc, qui constitue une séquelle directe. Le médecin légiste a évalué l'ITT à 200 jours.
Le taux d'IPP de M. [F] a été évalué à 23 % par la caisse.
Il en résulte que la preuve est rapportée de l'existence d'un préjudice certain, direct et personnel causé par l'accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2016.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les éléments d'évaluation des préjudices de M. [F], l'existence même de ces préjudices étant démontrée.
Compte tenu des éléments qui viennent d'être énoncés, de l'hospitalisation de l'assuré dans les suites immédiates de l'accident et des séquelles persistantes, la provision de 3 000 euros accordée par la décision entreprise est justifiée en son principe et son montant.
Le jugement sera donc confirmé de ces deux chefs.
M. [F] demande que la mission de l'expert judiciaire soit étendue à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement entrepris, retenant que la victime ne peut pas prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2 du code de sécurité sociale) a exclu de la mission de l'expert judiciaire l'évaluation de ce préjudice.
Ce faisant, les premiers juges ont fait une juste application des textes et de leur interprétation par la jurisprudence au moment où ils ont statué.
Cependant, comme l'a depuis jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673 et pourvoi n°21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
M. [F] est par conséquent fondé à réclamer l'indemnisation de ce préjudice et à demander que l'expertise judiciaire soit étendue à son évaluation. Il sera donc fait droit à cette demande par voie d'adjonction.
- Sur la prise en charge de l'accident par la caisse
La caisse demande de dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail est opposable à la société.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation. Elle est donc définitive.
Il convient donc de rappeler que la décision de la caisse est opposable à l'employeur.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au versement de la somme de 2 500 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rappelle que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 18 novembre 2016 de prise en charge de l'accident du travail de M. [F] est opposable à la société [7] ;
Dit que l'expert judiciaire, désigné par le jugement du 31 août 2022, du tribunal judiciaire de Coutances, aura la mission complémentaire suivante :
- chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du 20 octobre 2016, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Condamne la société [7] à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX