Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00102 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3IC
JUGEMENT
Minute : 235
Du : 29 Mars 2024
[22]
C/
Madame [V] [J]
ACM IARD (000000009200611)
EDF SERVICE CLIENT (0010028288503V021064463)
URSSAF AQUITAINE (Y4321908880004)
HOME 2P [Localité 28] (ADV042300807223)
[30] (22-15575)
[29] (BN°LOC 3660)
SFR FIXE ET ADSL (1-141JB5HB1)
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GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[22] (155193904300023893802)
CFCMO - CCS - Surendettement EST [Localité 27] - [Adresse 5]
[Localité 14]
comparant par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [J]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ACM IARD (000000009200611)
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[23] (0010028288503V021064463)
chez [26], Service surendettement -
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
URSSAF AQUITAINE (Y4321908880004)
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
HOME 2P [Localité 28] (ADV042300807223)
[Adresse 33]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[30] (22-15575)
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[29] (BN°LOC 3660)
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL (1-141JB5HB1)
chez [24], Secteur Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [V] [J] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 3 avril 2023 et la Commission a élaboré, le 30 mai 2023, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
LE [22] a reçu notification de la décision le 1er juin 2023 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la Commission le 12 juin 2023.
La Commission a transmis le dossier au tribunal le 22 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 18 janvier 2024.
A l'audience, LE [22], n'a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, évoquant la mauvaise foi de la débitrice en ce qu’elle aurait frauduleusement perçu des Impôts la somme de 9.600 euros, tout en s’empressant de procéder à différents virements dont l’un d’un montant de 6.000 euros à Monsieur [F] [Z].
Madame [V] [J], représentée par son avocat, explique avoir commencé à rembourser la dette d’impôt, relative à l’amende afférente à la fraude qu’elle avait commise, et avoir acheté un quad à Monsieur [Z] pour un montant de 6.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 1er juin 2023, le recours du [22], exercé en date du 12 juin 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l'article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu'il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats, que le 21 juillet 2022, une somme de 9.600 euros a été créditée sur le compte de Madame [J], provenant des impôts et que cette somme a été indument créditée à la suite de déclarations mensongères de la débitrice. Il ressort du relevé de compte, que dès le 22 juillet, Madame [J] procédait notamment à deux virements, l’un de 1.500 euros, à son profit, et un autre de 6.000 euros, au profit de Monsieur [Z]. Madame [J] explique avoir acheté un quad à Monsieur [Z] mais, à supposer même de l’utilité de cet achat, n’en justifie pas. La seule attestation de Monsieur [Z] ne saurait justifier d’un tel achat.
Par ailleurs, deux virements de 1.000 euros chacun ont été effectués du compte de Madame [J] le 1er août 2022.
Ainsi, les fonds indument perçus des Impôts ont été très rapidement dépensés, créant ainsi une dette de 10.202,49 euros, à l’égard du [22].
L’endettement total de Madame [J] s’élevant à la somme de 18. 203,49 euros, cette dette contractée de mauvaise foi à l’égard du [22] est la principale.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [J] est caractérisée.
Elle doit, dès lors, être déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé LE [22] en son recours en contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborée au bénéfice de Madame [V] [J] par la commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 1er juillet 2021;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [V] [J] ;
DECLARE, en conséquence, Madame [V] [J] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu'à l'issue des délais de recours, le dossier de Madame [V] [J] sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2024.
LE GREFFIER ,LE JUGE.
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