Texte intégral
N° G 23-87.338 F
N° 51173
SB4
8 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [J] [K], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1], de la [2] [Localité 3], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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