Texte intégral
JAF Cabinet 1
Le 07 Novembre 2025
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Dossier N° RG 23/00646 - N° Portalis DB3H-W-B7H-DZ7U
Minute : 25-1680
Nataf :
20J 0A
Mme [M] [V] [J] [W] épouse [Z]
C/
M. [C] [K] [Z]
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Le 24/11/2025
copie conforme par LRAR
à
Mme [W]
M. [Z]
copie exécutoire
à
Me PRIOU
Me BLEU
+
extrait exécutoire
ifpa
Tribunal Judiciaire
de [Localité 13]
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Chambre aux Affaires Familiales
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JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
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LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Aude VALOTEAU
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l'audience en chambre du conseil du 04 Septembre 2025
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
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DEMANDEUR :
Madame [M] [V] [J] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gwenaëlle PRIOU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte BLEU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat postulant, Me Eleusis CHARBONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 11 avril 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C], [K] [Z], né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11] (21)
et de
Madame [M], [V], [J] [W], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (17)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 3] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [C] [Z] et de Madame [M] [W], détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 11 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l'usage du nom de l'autre ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [M] [W] une somme en capital de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90 000€) au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de séquestre de la prestation compensatoire entre les mains du notaire liquidateur formée par Monsieur [C] [Z] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [Z] au visa de l’article 266 du code civil ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] accueillera les enfants mineurs et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
Durant les petites vacances scolaires : la première moitié, les années impaires et durant la deuxième moitié, les années paires ;
Pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts, les années impaires et les 2ème et dernier quarts, les années paires ;
En période scolaire : le premier week-end du mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir, à condition que Monsieur [C] [Z] se rende en Vendée pour y accueillir et héberger ses enfants ;
DIT que les trajets dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires seront pris en charge par moitié par chaque parent, chacun ayant la charge de ramener et de conduire les enfants en début et fin de l’exercice des droits du père au MANS, à la gare en cas de trajet par train et sur le parking du centre commercial [9] près de l’autoroute en cas de trajet par voiture ;
DIT que le père devra prévenir la mère du mode de transport utilisé, train ou voiture, au plus tard la veille de chaque trajet ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances ;
FIXE à SIX CENT QUATRE VINGT EUROS (680€) 3par mois et par enfant la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de 1360 euros, et CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [Z] à verser cette somme à Madame [W] ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant le ou les enfants ;
PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année au 1er janvier en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, série hors tabac, base 100 en 1998 ) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 14]; par Internet : http\\www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) en saisissant l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire de la [10] ([8]; pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l'intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Concernant les mesures accessoires
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [W], et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire de la prestation compensatoire formée par Madame [M] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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