Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03101 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL2M
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2022, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le 15 août 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 22 septembre 2022 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 22 septembre 2022 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 octobre 2022 à 09h34 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2022, à 18h23, par M. [Z] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, au vu des termes de l'appel formé par M. [Z] [S] il s'avère que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du préfet et d'examen personnel de sa situation est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que l'intéressé n'émet aucune contestation à l'égard des éléments retenus par le préfet à l'appui de sa décison et que, pour ce qui est de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, cet argument ne peut être retenu en l'absence de tout document médical justifiant d'une pathologie, sachant qu'en tout état de cause, un état de vulnérabilité n'est pas incompatible avec un placement en rétention.
Pour ce qui est du moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention, il est aussi irrecevable comme insusceptible de prospérer puisqu'il est fondé sur un argument relatif à l'atteinte à la vie privée inopérant devant le juge judiciaire car il concerne la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Enfin, pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, il convient d'indiquer à M. [Z] [S] que, contrairement à ce qu'il soutient, seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et que, par l'intermédiaire de celui-ci il peut demander à ce que le médecin de l'OFII soit saisi pour émettre un avis.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 septembre 2022 à 10h10
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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